‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 40 sur 482 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

6. V. au sujet des conditions de droit commun, requises pour la validité et la régularité de l'élection canonique,au tome I, les articles 307-355, 1179, 1193 et 1197, auxquelles chaque religion doit ajouter, pour l'élection de chaque penre de supérieur^, les conditions juridiques requises par ses propres constitutions.

IV. — S'il s'agit de V élection d'un supérieur majeur (provincial, ou général), on ajoute: Le président de l'élection a alors prêté serment en ces termes : PromiHo coram Deo, sub fide iurisiurandi, ac spondeo me elect uni ni quem secundum Deum eligendum esse existimo. Sic nie Deus adiuvet et hœc sancta Dei evangelia; serment qui a été ensuite prêté successivement par tous les électeurs 7.

V. — Après qu'eurent été émises les déclarations, constatations (et prestations de serment) ci-dessus mentionnées, le président de l'élection, et, après lui, chacun des deux scrutateurs ont déposé dans l'urne, placée devant eux, et en présence de tous les électeurs, leur bulletin de vote.

Us ont ensuite reçu le bulletin de vote, plié et fermé, de chacun des électeurs ci-dessus mentionnés, en commençant par les religieux dignitaires, ou plus anciens de profession, selon le rang de préséance de chacun d'eux, réglé par les constitutions de la religion 8.

VI. — Le président de l'élection et les scrutateurs, ayant versé sur la table, en présence de tous les électeurs, les bulletins de vote, contenus dans l'urne, ont, avant tout, constaté que leur nombre correspondait au nombre des électeurs ci-dessus mentionnés 9.

Us ont ensuite dépouillé le scrutin, en ouvrant chaque bulletin, et après avoir constaté qu'aucun bulletin de vote n'était pour un motif canonique frappé

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