En droit, et selon la teneur des saints canons (can
1381 et can. 1382. V. au tome I, l'article 1612), l'évêque, Ordinaire du lieu, a le droit de visiter toutes les écoles, où sont élevés des jeunes gens catholiques, de l'un ou l'autre sexe, même si ces écoles appartiennent à des particuliers, au municipr, ou à l'État; mais alors la visite canonique ne porte que sur l'enseignement de la doctrine, l'administration des sacrements et l'observance générale de la discipline ecclésiastique. Dans ce ras s'appliquent seulement les n<>* 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du questionnaire*
Si l'école B été fondée par V Église, avec Vétection canonique, » t iî ses biens sont des
biens ecclésiastiques, alors s'appliquent, en outre, les n08 8, 9 et 10 du présent questionnaire.
2. Aucun élève ne doit être reçu dans les écoles catholiques, de l'un ou l'autre %exe, qui n'appartienne à la religion catholique. Pour recevoir un élève appartenant à un culte hétérodoxe hérétique, ou schismatique, la permission du wSaint-Siège est requise, qui n'est accordée que sur l'avis favorable de l'évêque, Ordinaire du lieu (S. C. du Saint- Office, décret du 6 décembre 1899) .