On bien : chanoines, curés, doyens, archvprêtres etc
H. S'il s'agit de l'élection de li supérieure d'un monastère (\c moniales, les deux scrutateurs doivent toujours être de- prêtres, séculiers, ou religieux. Les scrutatrices ne sont pas admises; l'évêque et les
scrutateurs ne peuvent en aucun e.-is, à l'occasion de l'élection de la supérieure, pénétrer dans la clôture du mo-
< . V, le canon 506, § 2, et au tome I, l'article 1213.
En aucun cas, le ou les conjura ordinaires ne doivent étn- appelés à remplir l'office
rutateura. V. Canon 506,
I t au tome 1, les articles
1196 et 1213.
Ne sont pas soumis à cette exclusion les aumôniers et chapelains qui ne remplissent pas les fonctions de confesseur ordinaire, ni non plus les confesseurs extraordinaires, adjoints et particuliers.
9. Au sujet des conditions requises par les lois de l'Église pour qu'une religieuse soit éligible à l'office de supérieure d'un monastère de moniales, voir le canon 504 et, au tome I, l'article 121 i.
10. Soiis-)>rieure, vicaire, assistante etc., selon l'appellation, propre à chaque monastère.
FOKMrLAIRK.
entre elles, réglé par les constitutions du monastère 1X. Elle a déposé ensuite, dans le tour, l'urne, sans l'ouvrir.
L'urne, ayant été prise dans le tour par le révérend \. N. scrutateur, a été déposé sur la table, en face de l'évêque, président de l'élection 12.
Le président de l'élection et les scrutateurs ayant versé sur la table, en présence de toutes les religieuses éleetrices, les bulletins de vote contenus dans l'urne, ont, avant tout, constaté que leur nombre correspondait au nombre des éleetrices ci-dessus mentionnées 13.
Ils ont ensuite dépouillé le scrutin, en ouvrant chaque bulletin, et après avoir constaté qu'aucun bulletin de- vote n'était pour un motif canonique frappé de nullité '', le président de l'élection, a proclamé à haute et intelligible voix, en présence de toutes les éleetrices,