DIVIN
De la récitation du Rosaire. Voir : Rosaire.
Réconciliation.
De la réconciliation des églises et des cimetières, Recours. Voir : Appel.
Récréations.
Des récréations dans les communautés religieuses, Recteurs des églises et oratoires publics et semi= publics.
Quels sont les prêtres compris par le droit sous cette appellation ? 1093.
Les lecteurs des églises ou oratoires publics et semipublics sont institués et révoqués par Pévêque, Ordinaire du lieu, 1095.
Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l'office de recteur d'une église, ou oratoire public, ou semi-public, tome JTT, Formulaire, n" xxiii, page 49.
Des droits et devoir- des recteurs des églises ou oratoires publics ei semi-publics, 1094-1 il II.
Des fonctions sacrées qu'ils ne peuvent accomplir dai^ la localité où ils habitent, 1103, 1109.
Les églises ou oratoires publics et semi-publics avec les communautés religieuses Laïques et les établissements scolaires ou charitables y annexés peuvent être exemptés par l'évêque, Ordinaire du lieu, de la juridiction paroissiale, 1101.
Quand, et dans quelles circonstances, les recteurs des églises ou oratoires peuvent-ils administrer le viatique et l'extrême-onction ? 1103.
Les recteurs des églises et oratoires doivent veiller sur le mobilier liturgique de leur église ou oratoire, et en faire chaque année l'inventaire, 2i()l-2i03.
Du devoir des recteurs par rapport aux donationfaites à leur église, 2593-2594.
Recteurs.
Des recteurs des séminaires. Voir : SÉMINAIRES.
Règle religieuse.
De la différence entre la règle et les constitutions dans les ordres et instituts religieux, selon le langage juridique, 1 148.
Des principales règles religieuses, 1148.
De l'obligation de la règle, 1148.
Régulier.
De la différence entre le religieux ei le régulier, au sens canonique, 1115, d01 M et 15.
De la clôture des réguliers, 1426-1428.
Des peines canoniques, encourues pour la violation de la clôture des réguliers, 3012.
\ oir : Religion.
Relations écrites aux Supérieurs.
De la relation <|uin<|uennale au Saint-Siège par l"é- \ê(jue sur l'état du diocè -<\ 521.
Formule du questionnaire pour le compte-rendu quinquennal sur l'état du diocèse par l'évêque, Ordinaire du lieu, au Pontife Romain, fume III. Fornutlairc, n" LU, page 1 82.
De la relation triennale au Saint-Siège par l'évêque sur l'enseignement catéchétique dans le diocèse, tome II, Supplément, page 849, adjonction à l'article 965.
De la relation quinquennale au Saint-Siège par les supérieurs généraux de l'un ou l'autre sexe, de droit pontifical, sur l'état de la religion soumise à leur autorité, 1204, 1205 ; et formules à employer à cet effet, selon la diversité des religions, voir, tome III, Formulaire, nos cxxx, a, b, c, pages 466-504.
De la relation des doyens et arehiprêtres à l'évêque, Ordinaire du lieu, sur l'état de leur doyenné et archiprêtré, 1082.
De la relation annuelle des curés à l'évêque, sur la conduite et le ministère de leurs vicaires eoopérateurs, 1051.
Religieux, Religieuse. Voir : Religion. Religion, (dans le sens canonique d'institut reli=
gieux).
§ 1. Des différentes familles religieuses, de leur fondation, approbation, union et suppression. De la fondation et suppression de leurs provinces et maisons.
Définition de l'état religieux, en général, 1114.
Des différents genres de religions, 1115.
Des religions exemples, 1115, n° 4, 1168-1176.
Des religions de droit pontifical, 1115, n° 6, 1120.
Des religions de droit diocésain, 1115, n° 7, 1120.
Des religions cléricales, 1115, n° 8.
Dea religions laïques, 1115, n° 9.
De lYmpf'chement de mariage provenant du vœu
d'embrasser l'état religieux, 2180, 2181. Définition fin religieux, au sens canonique, 1115,
De la différence entre le religieux et le régulier, au
Mu- canonique, 1115, nos 14 et 15.
Définition de !;i religieuse, au sens canonique, 1115,
n° H: de la religieuse moniale, 1115, n° 17; de
la religieuse des instituts modernes de sœurs, 1 1 15, n08 16 et 18.
J)e la fondation des religions et de leur approbation par l'autorité de l'Église, 1110.
De l'approbation des ordres religieux proprement dits et des religions exemptes par le Pontife Romain, 1117.
De la fondation et approbation des religions diocésaines par l'évêque, Ordinaire du lieu, 1118, et tome II, Supplément, page 849, adjonction à l'article 1118.
Du but premier et du but secondaire des religions, tome I, page 385, note 13.
Des buts secondaires, pour lesquels les instituts religieux ne peuvent pas être fondés, 1 1 18.
Le nom et l'habit d'une religion déjà existante ne peuvent être pris par une autre religion en fondation, 1119.
Du décret laudatif et du décret d'approbation, accordés par le Saint-Siège aux instituts religieux. Des conditions requises par le droit pour l'obtention de ces deux décret-, 1120.
De l'agrégation des instituts de voeux simples a un tiers-ordre, 1121, 1222.
La suppression des religions, soif de droit pontifical, soit de droit diocésain, est réservée an Saint -Sieur.
De l'union ou fusion de plusieurs ordres religieux en un seul ordre, ou de plusieurs congrégations religieuses en une seule congrégation, 1124.
An sujet de la fondation et suppression des maisons religieuses et des provinces religieuses. N oir : Maison RELIGIEUSE, PrOVINCB RELIGIEUSE.
g 2. Des lois Apostoliques, des règles, des constitution*, des privilèges, des coutume* dans les religions.
De la divulgation el connaissance des lois et décrets Apostoliques, dans les religions, 28, 1145, 1146.
loiv el décrets Apostoliques, porté- pour les or-
dres et instituts religieux, obligent sous peine de péché ; quand sous peine de péché mortel ? quand sous peine de péché véniel ? quand obligent-ils par mode de loi purement pénale ? quand l'observance de ces lois et décrets Apostoliques tombe-t-elle sous la vertu d'obéissance ? quand sous le vœu d'obéissance ? 1147.
Les dispositions du code de droit canonique, concernant les religieux, bien qu'énoncées au masculin, sont pareillement valables pour les religieuses,
De l'observance de la règle dans les religions. Voir :