‹ Institutiones canoniquesChapitre 157 sur 766 · V. Crinon · texte numérisé non relu

V. Crinon

.5. V. Canon 881, § 2.

fi. V. Cuion 873. 5 3.

Droit citioiiiqiic. — II

liG

. DE LA COLLATION DES POl VOIRS

çoiveiit (lu dit Ordinaire, un pouvoir de juridiction déléguée \

Pour entendre validement la confession des fidèles avec une juridiction déléguée, cette juridiction doit être conférée par l'Ordinaire du lieu expressément, soit par écrit, soit de vive voix ^.

Après avoir reçu les pouvoirs de la juridiction, au for interne, pour l'audition des confessions, et avant leur exercice, les prêtres doivent émettre la profession de foi, selon la formule, approuvée par le Saint-Siège \

Art. 1908. — Les pouvoirs de la juridiction déléguée, pour l'audition des confessions, aux prêtres, soit séculiers, soit religieux, peuvent être concédés pour toute l'étendue du diocèse, ou limités à un territoire déterminé, à une paroisse, à une communauté religieuse, à un établissement charitable etc., etc.^.

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