V. Canon 1406, § G, n
— En vertu du décret du S.
Office, en date du 22 mars 1918, les prêtres, dont il est ici question, doivent, jusqu'à nouvel ordre, intimé par le Saint-Sièffe, ajouter à la récitation de la profession de foi, celle du serment antimoderniste, (V. au Formviaire, le n« TT.)
4. V. Canon 878, § 1, - Dans nos dirnèses de France, la ff)llation des Douvoirs de jnridietion pour l'audition des confessions des fidèles, soit à titrp orflinnirf , soit à litre <Ul(''ff)i(', varie, de diocèse à dio-
cèse, selon la volonté de l'Ordinaire, exprimée dans les statuts diocésains et les ordonnances épiscopales. Ces variations portent sur les limites de temps, de lieu, de personnes, et aussi quelquefois en raison de l'âge du confesseur.
I« Dans beaucoup de diocèses, mais non dans tous, les évêques accordent les pouvoirs de la juridiction pour l'audition des confessions des fidèles, sur toute V étendue du territoire diocésain, à tous les prêtres séculiers, remplissant une charp:e, ou office quelconque, dans le diocèse, à titre stable. De ce chef, les chanoines, tous les prêtres de la curie épiscopale, tous les directeurs et professeurs des «grands et petits séminaires, tous les curés, vicaires, recteurs des églises, aumôniers et chapelains, ont le pouvoir d'entendre les confessions des fidèles de l'un et l'autre sexe, sur
A TITRK DELEGUE.
Ces pouvoirs de juridiction à titre délégué peuvent être concédés sans limite de temps, ou bien, au con-
toute l'étendue du territoire diocésain.
Ces pouvoirs, dans certains diocèses, sont inscrits expressément dans les lettres patentas de nomination aux dits offices. Dans d'autres diocèses les titidaires de ces offices jouissent de ces pouvoirs en vertu de la déclaration explicite des statuts diocésains.
Ces pouvoirs cessent par le fait même de la renonciation, aux dits offices, ou de la privation des dits offices.
ri^ Dans quelques diocèses les pouvoirs de la juridiction soit à titre ordinaire, soit à titre délégué, pour l'audition des confessions des fidèles, est restreinte à ime zone plus au moins étendue (vin^t, vinpt-cinq ou trente kilomètres) autour du lieu de domicile du prêtre, curé, vicaire, recteur d'église, chapelain ou aumônier, selon les déterminations contenues dans les statuts diocésains.
111° Dans quelques rares diocèses les jeunes prêtres ne sont autorisés à entendre les confessions des femmes qu'à partir de l'âpre de trente ans accomplis, iou commencés.
IV° Dans presque totis les diocèses de France, les prêtres séculiers, ne remplissant aucun office stable dans le diocèse, reçoivent les pouvoirs de la juridiction à titre délégué, pour l'audition des confessions des fidèles sur tout le territoire du diocèse (ou dans certains diocèses avec les restrictions dont il est fait mention
ci-dessus, n" II) ad anmim, et renouvelables chaque année.
Vo II en est de même, dans la plupart des diocèses, pour les relifricMix, domiciliés dans le diocèse.
Dans certains diocèses, les supérieurs des maisons reli- «■ieuses cléricales sont délégués par l'évêque, avec pouvoir de subdéléguer les religieux placés sous leur obé^ dience pour l'audition des confessions dos fidèles.
VJo Souvent, en vertu de conventions réciproques passées entre les évêques des diocèses limitrophes, les prêtres séculiers, ou religieux, ayant les pouvoirs de la juridiction déléguée pour l'audition des confessions des fidèles, peuvent entendre les confessions des clercs et des fidèles sur le terrain des diocèses voisins, dans toutes les églises et oratoires ])uhlics, ou semi-])ublics, dans une /.one qui varie, selon les conventions, de douze à trente kilomètres. s'étendant tout autour des limites du diocèse dans les diocèses voisins.
VJ1° Dans pres(jue tous les diocès'^s de France, les prêtres, séculiers, ou religieux, ayant reçu les pouvoirs de la juridiction dclc^née pour l'audition des confessions des fidèles, peuvent en user ralideivcni dans n'importe quelle église, ou oratoire jiublic, ou semi-i">ublic ; mais ils n'en peuvent user licitement, r^u dehors de l'église ou oratoire placé sous leur autorité. q>ie du cr)nsentement explicite, ou
lis
DE LA COLLATION DES POUVOIRS
traire, i)our un temps déterminé \
Les Ordinaires des lieux ne doivent user que, pour un motif raisonnable, des limites de lieu et de temps, dans la collation de la juridiction déléguée pour l'audition des confessions des fidèles ^.
Art. 1909. — Les pouvoirs, pour entendre les confessions des fidèles, à titre délégué, d'une façon permanente, doivent être donnés par écrit. Voir au Foimulaire, le n° lxxiii. a.
Dans ces lettres doit être spécifié, pour chaque prêtre :
1° s'il est autorisé à absoudre des cas réservés, et dans quelle mesure ;
au moins raisonnablement présumé, du curé, ou recteur de l'église, ou oratoire, dans lequel ils entendent les confessions.
VIII° Dans la plupart des diocèses de France, les statuts synodaux spécifient que les pouvoirs de juridiction au for pénitentiel, donnés aux prêtres étrangers au diocèse, séculiers, ou religieux, sur leur demande,ou à la demande d'un curé, d'un recteur d'église, ou oratoire, d'un supérieur, ou d'une supérieure de communauté religieuse, par l'Ordinaire du lieu, de vive voix, ou |)ar lettre privée, sont valables pour quarante, ou soixante jours, selon les diocèses, à partir du jour de la concession.
Passé ce laps de temps, ils se trouvent par le fait même révoqués, à moins cependant qu'un temps plus long n'ait été expressément déterminé de vive voix, ou par écrit, par rOrrlinaire du linu.
IX** Dans bfaucoup de dioc-èses, IfS statuts synodaux, pour obvier h toute inquiétude inu tile, ont eu sdin de déclarer que, par le fait iru'nie f|u'une
demande de prorogation de pouvoirs aura été envoyée à la chancellerie épiscopale, on pourra continuer à user de ces pouvoirs jusqu'à la réception de la réponse.
5. V. Canon 878, § 1. — Dans certains diocèses de France, les statuts synodaux déclarent :
1° que ne sont pas soumis h l'obligation du renouvellement annuel les pouvoirs de juridiction au for pénitentiel, concédés par écrit avec la formule : Ad heneplacitmn Nohtnim, qui ne cessent qu'avec la mort, ou le retrait d'office de celui qui les a concédés.
2^ Que les mêmes pouvoirs, concédés par la personne de l'évêque et par écrit, avec la formule IJsqiie ad revocationcni pe7' Nos vel snccessora NostroH légitime constitutos, non seulement n'ont pas besoin d'être renouvelés annuellement, mais durent après la mort ou le retrait d'office de l'évêque qui les a concédés, jus((u'à révocation par lui, ou sou légitime successeur, ou son léiritimo supérieur.
r,. V. Canon 878, § 2.