A TITRE DÉLÉGUÉ
2° s'il est autorisé à entendre les confessions des religieuses, en dehors des cas, mentionnés ci-dessus, au tome I, dans les articles 1244 et 1245 ;
3" si le pouvoir d'entendre les confessions est concédé pour un temps déterminé, ad annum par exemple, et alors ce pouvoir doit être renouvelé chaque année ; ou bien ad beneplacitum Ordinarii, et alors ce pouvoir dure jusqu'à ce qu'il soit révoqué i)ar l'Ordinaire qui l'a concédé, ou par son supérieur, et tant que persévère dans son office le dit Ordinaire ; ou bien concédé par l'évêque en personne usque ad revocationem per Nos vel successores Xostros Icgitime constitiitos, et alors le pouvoir subsiste, même après la mort de l'évêque, ou son retrait de l'office épiscopal.
Il doit exister dans cliaque curie un registre, sur lequel sont inscrits les noms de tous les prêtres, séculiers, ou religieux, domiciliés dans le diocèse, ou étrangers au diocèse, et ayant reçu de l'Ordinaire du lieu, ou de ses délégués (voir ci-dessous, page 150, note 7), le pouvoir d'entendre les confessions des fidèles, sur le territoire du diocèse, à titre délégué, d'une façon permanente. Sur ce registre doit être spécifié, pour chaque prêtre, tout ce qui est indiqué ci-dessus, n°^ 1, 2 et 3.
Si l'évêque a concédé, en plus du vicaire général, à (iuel(|ue prêtre, domicilié sur le territoire du diocèse, ou même habitant en dehors du diocèse (voir ci-dessous, page 150, note 7), les facultés l'autorisant à concéder à d'autres y^rêtres le pouvoir d'entendre les confessions des fidèles sur le territoire de son diocèse, on doit transcrire, en tête, ou à la fin du registre, le texte de ces facultés ; de telle sorte qu'on sache, h la curie épiscopale, par le moyen du registre :
a) quels sont les j)rêir('s, ayant le pouvoir d'entendre les confessions des fidèles, à titre délégué, d'une façon pernïanente ;
h) quels sont les prêtres, qui, en ])lus âo l'évêque et du vicaire «iénéral, ont la faculté d'accorder ce pouvoir.
Art. 191C. — Seul, l'évêque, ou son vicaire général, peuvent concéder les pouvoirs de jniidiction, dans le
DE LA COLLATION DES POUVOIRS
for interne, pour l'audition des confessions, sur le territoire du diocèse.
En aucun cas, les curés ne peuvent déléguer les pouvoirs de juridiction pour l'audition des confessions sur le territoire de leur paroisse, soit à des prêtres du diocèse, soit à des prêtres étrangers, à moins qu'ils n'aient reçu de l'évêque, Ordinaire du lieu, des pouvoirs tout à fait spéciaux à cet effet '.
7. Réponse de la Commission Pontificale pour l'interprétation du code de droit canonique, 16 octobre 1919, ad 3um Voici le texte de cette réponse : « 3. Utrum ad nor- )) mam. can.199, § 1 et 874, § 1.
» parochi, vicarii parochorùm, » aliive sacerdotes ad univer- » sitatem causarum delegati, » possint sacerdotibusjsive sse- » cularibus, sive religiosis de- » legare iurisdictionem ad » confessiones recipiendas aut » saltera iisdem iam approba- » bâtis iurisdictionem exten- » dere ultra fines loci vel per- )) sonarum intra quos ad nor- » mam can. 878, § 1, fuerit » circumscripta ; an ad id i) egeant spécial i facultate seu )> mandato Ordinarii loci.
» Resp. : Négative ad pri- » mam partom ; affirmative ad )) secundam. »
L'évê(|ue peut-il autoriser certains prêtres, en plus de son, ou de ses vicaires généraux, comme certains curés de paroisses plus importantes, les recteurs des églises de pèlerinage plus fréquentées par les fulMcs, les supérieurs locaux, »»n provinciaux des instituts relitrif iix, domiciliés dans le (lio<èse, ou en dehors du diocèse, à donner aux prêtres de passage, étran^'crs au diocèse, ou quand il s'agit d'un supé-
rieur religieux à ses religieux, les pouvoirs nécessaires pour entendre les confessions des fidèles sur le territoire de son diocèse ?
1/évêque peut déléguer tous les pouvoirs qu'il possède en vertu de son autorité ordinaire. Or, révêque, en vertu de son autorité ordinaire, possède le pouvoir de déléguer les prêtres pour entendre les confessions sur le territoire de son diocèse. Donc, il peut déléguer ce pouvoir à d'autres prêtres. Cette délégation pour les vicaires généraux est ci' iurc, pour les autres prêtres, ex ffvalia.
Quelques canon istes ont prétendu que l'évêque ne pouvait pas concéder le pouvoir de déléguer les prêtres pour entendre les confessions sur le territoire de son diocèse à un prêtre, habitant en dehors de son diocèse et non soumis à sa juridiction, ni même à un prêtre habitant son diocèse, mais exempt de sa juridiction, comme un régulier, par exemple. Cependant, le canon 109, § 1, dit expressément :
(^iil ivrhdictioinH potestalcni hnhet ordinariam, potest eam (dieri, ex toto, vel ex parte, deleçfare, nisi aliud expresse iure caiioalvr. Ce texte dit alleri sans aucune restriction. Il ne
A TITRE DKIKGUE.
Art. 1911. — Les prêtres religieux ne doivent pas user des pouvoirs, qui leur sont conférés par les Ordi-
restreint pas la possibilité de cette délégation à un prêtre soumis à la juridiction de l'évêque, ou habitant son diocèse. D'autre part, on ne trouve dans le code de droit canonique aucun texte restreignant la puissance de l'évêque sur le point dont il s'agit.
Bien plus, la réponse, donnée par la Commission Pontificale du 16 octobre 1919, ad 3^", suppose comme possible cette délégation.
C'est pourquoi nous pensons que l'évêque peut déléguer un prêtre, habitant son diocèse, ou domicilié hors de son diocèse, placé sous sa juridiction, ou exempt de sa juridiction, pour donner en son nom à d'autres prêtres le pouvoir d'entendre les confessions sur le territoire- de son diocèse. Et c'est ainsi que plusieurs évêques, en France, ont donné à certains curés de paroisses plus im]x>rtantes dans leur diocèse, aux recteurs de certaines églises, lieux de pèlerinages dans leur diocèse, aux supérieurs religieux des maisons de leur diocèse, et même à des provinciaux d'instituts religieux domiciliés en dehors de leur diocèse, les facultés nécessaires pour accorder à d'autres prêtres, séculiers, ou religieux, le pouvoir d'entendre les confessions sur le territoire de leur diocèse.
^Tais, si l'on veut (jue cette délétration soit sans ineonvénient ;
T" l'évêque doit accorder ces facultés par érril, et on doit
transcrire sur le registre, dont il est parlé ci-dessus, à l'article 1909, en tête, ou à la fin, ces sortes de concessions tout à fait spéciales.
ir^ L'évêque doit spécifier, dans ses lettres de concession, si les pouvoirs sont accordés à telle personne^ ou au prêtre renipli.^sant un office. Ainsi, quand il accorde ces pouvoirs, à un archiprêtre, à un doyen, ti un curé, ou recteur d'ime église, à un supérieur d'un institut religieux, il doit indiquer si c'est à Monsieur vu tel, an Père un tel, ou bien si c'est à Farchiprêtre, au doyen, au curé pro tempore, au supérieur religieux pro tenipoïc ,
III'^ Dans les lettres, concédant ces facultés spéciales, l'évêque doit spécifier, si les prêtres, bénéficiaires de 'ces lettres, sont autorisés à accorder le pouvoir d'entendre les confessions à n'importe quel prêtre, ou à une catégorie de prêtres déterminés. Ainsi, par exemple, quand un évêque délègue un supérieur religieux, ce dernier peut-il accorder les pouvoirs dont il s'agit, seidement à ses religieux, ou bien encore aux prêtres séculiers et aux religieux des autres instituts }
TV" L'évêque doit également spécifier dans ses lettres de concession si le prêtre délégué peut donner les pouvoirs de confesser de vive voix pour un temps déterminé. pour deux mois par exemple ; ou bien s'il i)eut accorder ces mêmes
DE LA COLLATION DES POUVOIRS
naires des Houx pour l'audition des confessions des fidèles, sans la permission de leur supérieur religieux ^.
Art. 1912. — I^es Ordinaires des lieux ne doivent jms habituellement concéder les pouvoirs pour l'audition des confessions des fidèles aux prêtres religieux, (jui ne leur sont pas présentés à cet effet par leur supérieur religieux \
Quand l'Ordinaire du lieu accorde à un religieux le pouvoir d'entendre les confessions dans son diocèse, il j^résuppose toujours qu'il a reçu de son supérieur religieux la permission explicite, ou implicite, d'exercer ce ministère. Si cette permission faisait défaut, l'audition des confessions serait valide, mais illicite ^°.
pouvoirs par écrit d'une façon permanente. Et alors, dans ce dernier cas, il faut mettre la condition que chaque fois que le prêtre délégué accordera à un autre prêtre le pouvoir d'entendre les confessions d'une façon habituelle et permanente, il enverra à la curie épiscopale le nom du prêtre, ainsi subdéléf^ué d'une façon habituelle et permanente, afin qu'on inscrive son nom sur le r('<ristre. Et l'évêque et le vicaire pjénéral eux-mêmes doivent s'astreindre à cette loi, si l'on veut que le registre de la curie épiscopale soit tenu nrl terminas iuria.
y^ I^'évêque doit encore '^pccifier dans ses lettn-s de confession, si le prêtre délégué est autorisé à accorder aux }»rêtres subdélégués par lui le I»ouvoir fF-ibsoudre des cas ré- Korvés, et dans cruelle mesure;
VI" s'il est autorisé à accor- <i«r If pouvoir de confesser les religieuses, en dehors des cas mentionnés ci-dessus, dans les articles 1244 et 1245.
VI^ Enfin, l'évêque (loit
spécifier si ces facultés sont concédées au prêtre délégué pour un temps déterminé, ad anniu)! par exemple, et alors elles devront être renouvelées chaque année ; ou bien ad heneplacitiim Nostrum, et alors ces facultés durent pendant tout l'épiscopat du prélat ; ou bien nsque ad revocationem per Non vel successores Nostros légitime constitutos, et alors elles subsistent même après la mort de l'évêque, ou son retrait de l'office épiscopal.
Toutes ces précisions sont nécessaires, pour que le prêtre, ayant obtenu ces facultés spéciales, sache ce qu'il fait, et n'excède pas le vouloir de l'évêque déléguant;
nécessaires aussi pour que la curie épiscopale sache à quoi s'en tenir, sous l'épiscopat de l'évêque actuel, et surtout, s'il vient à mourir, ou à <|uitter le siège épiscopal.