DES PÉCHÉS RÉSERVÉS, EN GÉNÉRAL
foiuédé des pouvoirs à un confesseur, soit séculier, soit religieux, il y avait lieu de douter de sa connaissance des sciences théologiques, nécessaires pour le bon exercice de ce ministère, il est toujours loisible au dit Ordinaire de soumettre ce confesseur à un nouvel examen, qu'il s'agisse d'un prêtre séculier, ou religieux, exempt, ou non exempt, ou même d'un curé, d'un chanoine, et même du chanoine pénitencier^.