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CHAPITRE V

Des péchés réservés, en général.

Art. 1927. — Tous ceux qui, de droit ordinaire, peuvent accorder le pouvoir d'entendre les confessions, ou porter des censures, peuvent aussi se réserver le jugement au for pénitentiel pour certains cas, en limitant dans ce but le pouvoir d'absoudre donné aux confesseurs. Tels sont, aux termes du droit, les cas réservés \

I>a réserve de la censure, qui empêche la réception des sacrements, comporte nécessairement la réserve du péché, auquel est annexée la censure. Mais par contre, si, pour un motif quelconque, la censure n'a pas été encourue, oii^ si le coupable en a été absous, par le fait même cesse la réserve du péché ^.

La réserve des péchés et censures doit être strictement interprétée ; c'est-à-dire que, s'il y a doute sérieux sur la réserve dans un cas donné, on doit regarder le péché comme non réservé ^.

Art. 1928. — Toute réserve des péchés et censures cesse :

1" Pour les pénitents malades et ne pouvant sortir de la maison où ils se trouvent ^.

2" Pour les pénitents, qui vont contracter mariage '*.

3'^ Pour le pénitent, auquel le légitime supérieur au-

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