V. Canon =?3r,R
cause à cts censures, mais seulement dans les cas occultes '\
Pour absoudre des censures, cjuelles qu'elles soient, réservées au Saint-Siège, simplicité)', speciali modo et specialissimo modo, dans les cas publics, et des censures réservées au Saint-Siège, speciali modo et specialissimo modo, même dans les cas occultes, et par conséquent des péchés qui ont donné cause à ces censures, il est néce>saire d'avoir reçu du Saint-Siège, soit innnédiatement, soit par l'intermédiaire de l'Ordinaire, des pouvoiis spéciaux ^^, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, à l'article 2837.
Au sujet de l'absolution des péchés et censures réservés au Saint-Siège, en cas de péril de mort, voir cidessous, l'article 283G.
Au suj-et de l'absolution des censures et péchés, réservés au Saint-Siège, en deliors du cas de péril de mort et en cas d'urgence, sous la condition du recours ultérieur au Saint-Siège et sous peine de réincidence, voir ci-dessous, les articles 2838-2S'iO.
l'eus ceux qui ont la i)résoni})tion d'absoudre, sans en avoir reçu le pouvoir, d'une exconnnunication latœ sententiœ, réservée speciali modo ou specialissimo modo au Saint-Sièye, encourent par le fait même l'excommunication simplicitcr rv<'i'y\vv au Saint-Siège^'.
Cil APITUi: VII.
Des péchés et censures que l'évêque, Ordinaire du lieu, se réserve dans son diocèse.
Art. 1932. — L'évê([ue, Ordinaire du lieu, peut seul, dans son diocèse, déterminer les péchés et censures, dont l'absolution est réservée à l'Ordinaire du lieu, en outres des péchés, dont Tabsolution est réservée par le droit connnun aux Ordinaires \