DES PECHES ET CENSURES
Il ne le peut faire, qu'après avoir pris l'avis préalable du synode diocésain, ou, en dehors du synode, l'avis préalable du chapitre de l'église cathédrale et des pasteurs des âmes les plus prudents et les plus autorisés du diocèse, appelés à se prononcer sur la nécessité, ou l'utilité de la réserve '.
Le vicaire capitulaire ne peut pas se réserver d'auties cas que ceux déjà réservés dans le diocèse à l'Ordinaire du lieu \
I.e vicaire général ne peut, sans un mandat spécial, se réserver d'autres cas que ceux déjà réservés dans le diocèse à l'Ordinaire du lieu''. Mais il peut, sauf restriction spéciale faite par l'évêque, donner à un confesseur les pouvoirs nécessaires pour absoudre des cas réservés dans le diocèse.
Art. 1933. — Les cas, réservés par l'évêque, doivent être en petit nombre, trois ou quatre au plus, portant sur des crimes très graves, qui supposent une perversité plus profonde, spécifiquement déterminés, et commis dans le for externe ^.