V. Canon
5. V. Canon 897. — On a ajarité la question de savoir si cette prescription canonique au sujet du petit nombre des cas réservés s'applique seulement aux péchés réservés sans censure, ou bien également aux cas réservés ratione peccnli et raiione censurée.
Qucifjues canonistcs ont soutenu que cette prescription, restreignant le nombre des cas réservés ne devait s'entendre que des cas réservés par l'évêque sans censure raiione periaii, lui laissant toute liberté au sujet des cas réservés rattoiic cenaurse.
Nous ne partageons pas cette opinion ; et nous estimons que la prescription ca-
nonique, qui restreint le nombre des cas réservés par l'évêque, doit s'appliquer également à tous les cas réservés par l'évêque, soit ratione peccati, soit ratione censurce. Et cela pour trois motifs :
T" D'abord parce que « dans » l'interprétation à donner au » texte de la loi statuant une » peine, il faut toujours adop- » ter l'interprétation la plus » bénigne. » (Can. 2219, § 1.) Or, la réserve peut être considérée comme une première peine appliquée au délit grave, objet de la réserve.
II" De plus, parce que, « stricte est toujours l'inter- » prétation qu'il convient d'apy> porter au texte statuant la » réserve des péchés et des » censures. » (Can. 2246, § 2.)
111° Et enfin, parce que. dans