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QUE L KVKQUE SE RESERVE

La réserve ne doit pas être maintenue au-delà du temps, nécessaire pour extirper un vice public et extraordinaire, ou rétablir la discipline sur un point spécial tombée en oubli et en désuétude ^.

Art. 1934. — Xe doivent pas être réservés à l'Ordinaire les cas déjà réservés au Saint-Siège, en raison du péché, ou en raison de la censure, et tous les cas, atteints par une censure de droit commun, encore que non réservée au Saint-Siège '.

le texte qui nous occupe en ce moment, le canon 897 dit expressément : casus resercand'i sint pauci omnino. Le législateur ne (listinarue pas les casus resercnncU rationc pcccati des casus reservandi ratione censurse. Nous ne devons donc pas apporter une distinction que le législateur n'a pas faite, et dont la conséquence immédiate est de rendre le texte de ce canon 897 plus onéreux, en randant possible la multiplication des cas réservés, contrairement à l'axiome juridique bien connu Odiosa rcstrinffcnda.

Il est vrai que le titre du chapitre II, où se trouve le canon 897, porte De reservat'tone peccatoriim, mais rien n'autorise à l'entendre de la seule réserve des péchés raihnie peccat'i, en excluant la réserve des péchés, m //fie cens u nr .

fi. V. Canon 897.

7. ^^ Canon 898. En résumé, j^our que l'évêque puisse se réserver un cas, quatre conditions, spécifiées par le droit, sont requises. Il faut :

î*^ que la faute, objet de la réserve soit un crime dcfi ))lus graves, ex ffravionhns fanlinn et atrociorihvs criminihiis exfervis, (Can. 897) ;

11*^ qu'il s'agisse, non pas de prévenir le crime, dans quelques cas isolés, par la crainte salutaire qu'inspire la réserve ; mais bien de réprimer le crime, déjà existant en fait, parmi la majorité des clercs, ou des fidèles; et alors que l'évêque juge cette réserve devoir être un remède efiicace ))our la répression du crime frécjuomment commis, et la restauration de la discipline ecclésiastique sur un point spécial, où elle périclite par suite d'une mauvaise habitude enracinée dans le clergé, ou parmi les fidèles. (Tpsa vero reservatio ne ultra in vigore )n(ineat, qnani iiecesse sit ad jnddioim aliqiiod inolitiun vithini extirpandiim et coUapsam forte christianam discîplinam instaurandam.) (Can.

ÎIT'' que le cas ne soit pas déjà réservée au Saint-Siège, ni qu'il y soit déjà annexée une censure de droit commun, encore (|ue non réservée au Saint-Siège (Canon 898) :

W" que les cas réservés, à un titre quelconque, soit ra//onc peccati, «;oit ratinne censurpc n'excèdent pas le nombre de trois, ou quatre au jtlus. (Can.

Ki'l DES PÉCHÉS ET CENSURES

Art. 1935. — I^es Ordinaires des lieux auront soin de porter à la connaissance de leurs ouailles, sous la forme qui leur paraîtra la plus convenable, la liste des cas réservés dans leur diocèse, et ils n'accorderont pas à n'importe quel confesseur le pouvoir d'en absoudre ''.

Au sujet du pouvoir qu'a le chanoine pénitencier d'absoudre des cas réservés à l'évêque, voir ci-dessus, au tome I, l'article 823.

I/Ordinaire du lieu accordera aux doyens et archiprêtres le pouvoir d'absoudre d'une façon habituelle des cas qui lui sont réservés, avec faculté de pouvoir subdéléguer des confesseurs, dans leur doyenné, ou leur archiprêtré, pour absoudre de ces mêmes cas, dans les occasions nécessaires et urgentes °.

Kn vertu du droit connnun et sans autorisation spéciale de l'Ordinaire, les curés des paroisses, et les vicaires tenant leur i)lace, dont il est fait mention cidessus, au tome I, à l'article 1029, peuvent, pendant tout le temps déterminé pour l'accomplissement du devoir pascal, absoudre des péchés et censures que rOi'dinaire du lieu s'est réservés ^°.

FjU vertu du droit commun, et sans autorisation si)éciale de l'Ordinaire, jouissent des mêmes pouvoirs, indi(]ués ci-dessus, pour l'absolution des péchés et censures que l'Ordinaire s'est réservée, tous et chacun des missionnaires, soit séculiers, soit religieux, pendant tout le temps de la mission, prêchée par eux ^^.

L'Ordinaire pourrait également, mais alors en vertu d'une concession formelle et d'une déclaration explicite, autoriser les curés pendant le temps fixé pour raccoiiijjhsseinent du devoir pascal et les prêtres missionnaires pendant le temps de la mission à absoudre des péchés et censures fjui lui sont réservés par le droit connnun, et même des péchés et censures, réservés siniplicîlcr au Saint-Hiège, dans les cas occultes

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