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QLE I.'ÉVKQIE SE RÉSERVE. 165
Art. 1936. — I,a réserve du péché, ou de la censure, portée par l'Ordinaire du lieu d'une façon générale, cesse en dehors des limites de son diocèse, et alors même que le pénitent sortirait du diocèse pour obtenir en dehors du diocèse, l'absolution du péché, ou de la cejisure ' '. Il n'en serait pas ainsi d'une censure portée par l'Ordinaire (hi heu, d'une façon spéciale, contre tel clerc, ou tel Idic, ([ui ne pourrait alors être absous, même en dehors du diocèse, sans son consentement e.\|)i'ès, ou sans une permission spéciale du Saint-Sièue^"*.
Les étrani^ers, voyageurs de passage dans le diocèse, toml^ent sous la réserve des péchés et censures, portée ])ar l'Ordinaire du lieu où ils se trouvent présentement '\
CIIAPITRK \ III.
Du sacrement de pénitence en ce qui concerne les devoirs du confesseur.
Art. 1937. — Les curés, et tous ceux qui ont charge d'Ames, sont tenus, à titre de justice, fie procurer aux fidèles (jui leur sont confiés, sur leur demande raisonnable, la récei)ti()n du sacrement de |)énitence, soit j)ar eux-n>êmes, soit par un autre jirêtre ayant des pouvoirs à cet effet '.
Le^. slatuts synodaux, dans presque tous les diocèses de France, reconunandent avec instance î\ tous les curés et autres confesseurs rie se rendre au confessionnal à des heures fixes, en particulier les veilles des dimanches et jours de fête.
Art. 1938. - — On lu^ jient i\\w louer les curés, et
i;{. \'. (".mon 000, § ^^, f't l'oiitificalc pour riiitoritrt'tation
can. "22^7, =; 2. «lu «(mI»^ do droit canoiiifiuo,