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autres pasteurs des âmes, qui, conformément aux instructions données par les Ordinaires des lieux dans un très grand nombre de diocèses, pour assurer la liberté de conscience de leurs ouailles et procurer l'intégrité des confessions, s'efforcent de présenter à leur peuple, de temps à autre, des confesseurs extraordinaires, étrangers à la paroisse.
Art. 1939. — Sont tenus, à titre de charité, d'entendre les confessions des fidèles tous les confesseurs, en cas de nécessité, et tous les prêtres qui en sont requis, pour les fidèles à l'article de la mort ^.
Art. 19^0. — Si le confesseur ne peut pas douter des dispositions du pénitent et que ce dernier demande l'absolution, l'absolution ne peut être ni refusée, ni différée '.
Art. 19?d. — Que le prêtre, en administrant le sacrement de pénitence, se souvienne qu'il est, dans l'exercice de ce ministère, à la fois juge et médecin, ministre de la justice et de la miséricorde du Seigneur, devant pourvoir tout à la fois au salut des âmes et à la sauvegarde de l'honneur dû à Dieu dans ce saint tribunal ^.
Art. 1942. — Que les confesseurs prennent bien garde, en posant des questions au pénitent, de ne rien faire pour connaître le nom des complices du péché qui leur est accusé, de ne jamais poser aucune question curieuse, ou inutile, surtout en ce qui touche au sixième commandement du Décalogue, et enfin, de ne jamais, par des interrogations imprudentes, posées aux enfants et aux adolescents, les instruire du mal qu'ils ignorent ^.
r.e secret sacramentel de la confession doit être inviolable. Que le confesseur prenne donc bien garde de ne jamais révéler le péché qui lui a été accusé, soit par parole, soit par signe, soit par tout autre moyen et pour quelfjue molif que ce soit^'.