V. Canon 888. Ç
Tout confesseur c[ui aura violé directement le secret sacramentel de la confession encourt par le fait même l'excommunication .'<pcci(dissinio modo, réservée au Saint-siège ' .
S'il a violé le secret sacramentel indirectement,
I il sera frappé de suspense en ce qui concerne la célébration de la sainte messe et l'audition des confessions ;
2'^ si la gravité de la faute le comporte, il sera déclaré inhabile à l'audition des confessions pour l'avenir;
3 il sera privé de tout bénéfice, dignité, voix active et }»assive dans les élections canoniques, et inhabile à les recouvrer à l'avenir;
i dans les cas plus graves, il sera soumis à la dégradation "*.
Sont tenus à garder le même secret les interprètes, si, par hasard, ils ont servi d'intermédiaire entre le pénitent et le prêtre '.
S'ils violent ce secret ils seront punis selon la gravité de leur faute, et même au besoin, par l'excommunication ^\
II est absolument interdit aux confesseurs de se servir de la connaissance de ce qu'ils ont appris au tribunal de la pénitence au détriment du pénitent, et alors même (|u'il n'y aurait pas péril de révéler les choses dites au confessionnal sous le sceau du secret ^^.
I.e^ supérieurs, dans leiir gouvernement présent, ou futuj", et les confesseurs, qui deviennent plus tard supérieurs, ne peuvent jamais se servir de ce qu'ils ont appris par le moyen de la confession, au tribunal de la pénitence ^".
C'est pour(|Uoi, afin d'éviter tout jiéril sur ce j)oint, les supérieurs des grands et petits séminaires, des écoles cléricales et des collèges catholiques, ne doivent pas, en règle générale, entendre les confessions de leurs suborflonnés ^\