‹ Institutiones canoniquesChapitre 19 sur 766 · V. Canon 74^, §§ 1 et · texte numérisé non relu

V. Canon 74^, §§ 1 et

— Dans le baptême, en forme privée, le ministre du sacrement peut être une personne quelconque ( Baptismus non solemnis potest a quovis ministrari, can. 742, § 1.) D'où il suit qu'un hérétique, un schisniatique, un païen, un incroyant, un franc-maçon, peut validement et licitement administrer le sacrement de baptême, en cas d'urgence. Il suffit qu'il ait l'intention de faire ce que veut et fait l'Ëglise catholique dans l'administration du baptême. Les médecins accoucheurs et les accoucheuses, quelle que soit d'ailleurs leur religion, leur croyance, ou leur incrédulité, n'accomplissent donc pas leur devoir professionnel, quand, sous prétexte de leur incroyance, ils ne confèrent pas le l)aptême aux enfants en péril de mort, nés de parents, qu'ils savent vouloir et désirer le baptême de leurs enfants, encore (jue les parents, dans le trouble qu'accompagne d'ordinaire ces circonstances difficiles, oublieraient d'en faire au médecin accoucheur, ou à l.i sageJfemme, la demande formelle et explicite.

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