EN FORME PRIVÉE
terme complet de la naissance ; ou encore dans le cas où la femme est mieux informée sur tout ce qui concerne le mode du baptême en forme privée ^\
Le père ou la mère ne doivent pas baptiser l'enfant, si ce n'est en cas de péril de mort, et quand il n'y a personne autre à même de donner le baptême ^'.
Art. 1712. — Si le baptême, en forme privée, est administré par un prêtre, ou un diacre, on ajoutera immédiatement toutes les cérémonies qui, dans le Rituel, suivent la collation de la partie essentielle du sacrement ^^.
On suppléera plus tard, dans l'église, à toutes les cérémonies qui, soit avant, soit après la récitation de la formule du baptême, auraient été omises dans la collation du baptême, en forme privée ^^.
Art. 1713. — Les monstres doivent toujours être baptisés sous la condition : Si tu sis homo ^^ .
Art. 1714. — Dans le cas des grossesses gémellaires, s'il y a doute sur l'existence d'un ou de plusieurs enfants, on baptisera d'une façon absolue l'un des enfants, et on baptisera les autres avec la formule : Si tu non sis haptisatus ^^.
Art. 1715. — D'une façon générale, les curés et chapelains des hospices de maternité doivent donner à nouveau le baptême sous condition, dans tous les cas où l'enfant a été baptisé par les sages-femmes, ou les parents, dans un moment de danger, à moins qu'ils ne soient assurés que le sacrement a été administré dans toutes les conditions requises pour sa validité par une personne sérieuse et compétente.
Art. 1716. — Lorsque l'on baptise ensuite à nouveau sous condition, on supplée à toutes les cérémonies qui ont été omises; on peut même renouveler, si on veut, celles qui auraient été pratiquées lors du premier baptême donné sous condition ^\