‹ Institutiones canoniquesChapitre 195 sur 766 · V. Canon 274, n · texte numérisé non relu

V. Canon 274, n

5. S. C. Indulg., 12 janvier 1879, ad 3»'". — Voir' Card, Gknnari, Monilore Ecclesiasiico, vol. XXIV, pag. 129.

6. S. C. Indulg., décret, auth., n. 2G5 et n. 433 ad 2"™ et 5 mai 1898 ad l"--".

^lais, si une indulgence a été attachée par l'évêque, Ordinaire du lieu, à la visite d'une église, d'un oratoire, d'une croix, en un mot, si elle est locale, elle peut être gagnée par les personnes étrangères au diocèse qui visitent ce lieu ou cet objet '.

On ne peut pas demander à Tévêque, Ordinaire du lieu, des indulgences pour un objet, ou un acte de piété, ou la visite d'une église, d'un oratoire, d'une statue de la Sainte \ ierge, ou d'un saint, au sujet de laquelle le Saint-Siège, ou l'évéque, son i)rédécesseur, aurait déjà accordé des indulgences, à moins qu'il ne prescrive de nouvelles conditions pour le gain des indulgences de nouveau par lui concédées ^.

Les évêques ne peuvent pas accorder une indulgence de cinquante jours à chaque partie d'une bonne œuvre, ou à chaque parole d'une prière, mais seulement à l'ensemble de la bonne œuvre, ou de la prière ^.

En dehors des indulgences restreintes qu'il est au I^ouvoir des évêques d'accorder, ainsi qu'il vient d'être expliqué, les indulgences plénières, et les indulgences l)artielles plus considérables sont accordées directement par le Pontife Romain.

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