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CHAPITRE IV

Des baptêmes intra-utérins et des baptêmes en cas d'avortement.

Art. 1717. — On entend par baptême intra-utérin celui qui est administré sur l'enfant, existant dans le corps de la mère \ et avant sa naissance.

Il n'est pas permis aux médecins et sages- femmes de baptiser l'enfant dans le corps de la mère, tant qu'il y a espoir probable de pouvoir le baptiser après sa naissance ".

1. Soit dans l'utérus proprement dit, soit dans le conduit vaginal.

2. V. Canon 746, § 1. — Les anciens théologiens et canonistes du Moyen-Age n'admettaient pas le baptême intrautérin. Saint Thomas d'Aquin le rejette absolument. « L'en- » fant, dit le saint docteur, » existant dans l'utérus ma- » ternel, n'est pas encore ve- » nu à la lumière du jour; » il ne vit pas encore d'une » vie humaine proprement di- » te avec les autres hommes.

)) Il ne peut pas être, dans » ces conditions, le sujet d'une » action humaine. Il ne peut » donc pas par le ministère des » hommes recevoir le sacre- « ment nécessaire au salut, w (Svnnna, ]]]'' part., quest.

LXVIII, art. 11, ad 1»™) ; et dans le milieu de ce même article Il : (( le corps de l'en- » faut, a^ant sa naissance et » sa sortie de rutérus,ne peut ï) pas être lavé par l'eau bap- » tismale, à moins qu'on ne )> dJKf qiif; l'ablution baptis- » rnalo, en lavant le corps de » la mère, parvient jusqu'au » r-orps de l'enfant qu'elle

» porte dans son ventre. Mais » cela est impossible. Donc. »

Comme on le voit, la raison qu'apporte saint Thomas, pour rejeter le baptême intrautérin est toute entière renfermée dans ce fait, vrai peutêtre au temps du saint docteur, mais qui ne l'est plus de nos jours, que l'ablution par l'eau baptismale du corps de l'enfant, existant dans le corps de la mère, est une opération impossible à réaliser.

Quelques théologiens et canon istes médiévaux ajoutaient une autre raison, de peu de valeur, il est vrai ; à savoir :

que le baptême, étant une seconde naissance, au témoignage des Écritures, :;uppose nécessairement la première.

C'est sans doute, pour se mettre en conformité avec cette doctrine des anciens théologiens et canonistes, q?ie fut rédigée la rubrique du Rituel Romain, que nous y lisons encore présentement : Nemo in vierd malris clausus haptizari achat. (Cap. De sacramento baptismi, ^ De baptizandis parvulis).

Cependant, déjà au temps de

ou EN CAS D AVORTEMEiNT.

Art. 1718. — Si, l'enfant, au moment de sa naissance, a émis la tête hors du corps de la mère, et qu'il

Suarez, le baptême intra-utérin était admis comme valide et licite, en cas de péril de viort de l'enfant. « Par quelque » moyen, dit Suarez, que lab- » lution baptismale puisse » être donnée, le baptême se- » ra toujours valide, même » avant la naissance, pourvu » que la substance du sacre- » ment soit sauve, c'est-à-dire » que l'ablution baptismale » soit donnée avec la récita- » tion de la formule apprd- » priée. » (Suarez, In Illam, quest. LXVIII, art. 11, comment, n. 2.)

En conformité avec cette doctrine, c'est aujourd'hui l'opinion universelle de tous les théologiens et canonistes que le baptême intra-utérin non seulement périt, mais doit être conféré, quand l'enfant, existant dans le ventre de la mère, est en péril de perdre la vte. Et cette opinion a été manifestement adoptée par les rédacteurs du code de droit canonique, conmie il appert du canon 746, §§ 1, 2, 3 et 5.

Dans la plup'prt des cas, quand l'expulsion de l'enfant hors du corps de la mère est imminente, les organes génitaux de la femme sont suffi sammont 'dilatés, pour que le médecin, ou la sage-femme, puissent, avec de l'eau bouillie et antiseptisée, contenue dans le creux de la main, ou avec une petite cuiller remplie d'eau, ou avec un tampon d'ouate, ou une éponge, fortement imbibés d'eau bouillie et antiseptisée, procéder immé-

diatement et aisément à l'ablution baptismale, soit sur la tête, soit sur une autre partie du corps de l'enfant.

Dans d'autres cas, où l'enfant est plus profondément enfermé dans le corps de la mère, il faudra alors recourir à l'injecteur, instrument en usage parmi les médecins et sages-femmes depuis plus d'un siècle.

En toute hypothèse, les membranes, enveloppant le corps de l'enfant, pendant le temps de la grossesse, doivent être rompues, le baptême n'étant valide que si l'ablution baptismale atteint la tête, ou, pour le moins, le corps de l'enfant.

Dans la collation du baptême intra-utérin, outre les règles générales sur la matière et la forme du sacrement cxplicjuécs ci-dessus, deux normes directives doivent être présentes à l'esprit de l'accoucheur, ou de l'accoucheuse,

a) Ils doivent toujours recourir au baptême intra-utérin, chaque fois que la maladie de la mère met en péril de njort l)rol)able la vie de l'enfant, ou encore chaque fois que l'enfant étant à terme, l'accouchement ne se termine pas spontanément, et que, pour délivrer la femme, l'accoucheur, ou racooucheuse, doivent employer des moyens violents (application laborieuse du forceps, version du corps de l'enfant), qui mettent sinon certainement, du

DKS BAPTEMES INTRA-UTERINS

y ait pour lui péril de mort, il sera baptisé sur la tête ; et on ne doit pas, s'il vit dans la suite, le rebaptiser à

nouveau .

Art. 1719. — Si, dans le baptême intra-utérin, l'enfant ne peut être baptisé que sur une partie du corps, autre que la tête, il sera baptisé sous la condition : Si tu sis capax recipiendi haptismum, et, s'il survit après sa naissance, il sera baptisé à nouveau, sous la condition : Si tu non sis haptizatus ^.

Art. 1720. — Le fœtus, baptisé dans l'utérus, sera toujours de nouveau baptisé sous la condition : Si tu non sis haptizatus, après qu'il sera pleinement sorti du ventre de la mère^.

moins probablement en danger la vie de l'enfant.

b) Ils ne doivent jamais recourir au baptême intra-utérin, quand il y a espoir probable de pouvoir baptiser l'enfant après sa naissance.

3. V. Canon 746, § 2. — Pour la pleine intelligence de cette règle de droit, voir cidessus la note 5, page 8.

Cette règle sera appliquée dans Je sens de ce cpii a été dit cidessus, à l'article 1716. Le baptême ne sera donc pas réitéré sous condition, si le sacrement a été conféré par une y)ersonne sérieuse et compétente, et (/u'elle affirme que le baptême a été donné certainement sur la tête de l'enfant, dans toutes les conditions voulues pour assurer sa validité. Dans le doute, on prrxédcrait à nouveau à un second baptême, sou.s condit u>n .

4. V. Canon 746, § 3. — l'oiir la pleine intelligence de ffUc rèîrle de droit, voir ci-

dessus la note 5, page 8.

Quand le baptême est conféré sous condition, l'Église veut que la condition soit exprimée explicitement par des paroles, mais la prononciation des paroles exprimant la condition n'est pas requise à la validité du sacrement. Est seule requise à la validité du sacrement la prononciation des paroles indiquées ci-dessus, à l'article 1710. Pour énoncer les différentes conditions, aucune formule spéciale n'est imposée.

5. V. Canon 746, § 5. — Cette règle de droit s'explique, parce que, dans le cas donné, on n'est jamais absolument certain si les membranes, qui enveloppent le corps de l'enfant dans le sein de la mère, ont été suffisamment décbirées pour que l'ablution baptismale ait atteint le corps de l'enfant, et aussi parce qu'il peut y avoir doute sur la partie du corps atteinte par la dite ablution.

ou EN CAS D AVORTEMENT

Art. 1721. — Tous les fœtus abortifs, à quelque époque de la grossesse qu'ait lieu l'avortement, et alors même qu'ils ne présenteraient pas encore la forme du corps humain, doivent être baptisés ^.

Cette règle doit être observée, même si l'on se trouve en présence de masses amorphes, de tumeurs et que l'on ne voit pas si elles contiennent un fœtus \

Et comme, dans la plupart de ces cas, la vie du fœtus est douteuse, le baptême est administré sous la condition : Si tu sis homo vivus.

Toute opération chirurgicale, et toute intervention directement attentatoire à la vie de la mère, ou à celle de l'enfant, sont illicites et prohibées par l'Église ^. Il en est de même d'un avortement intentionnellement provoqué pour sauver la vie de la mère, si cet acte est directement attentatoire à la vie de l'enfant ^.

Est licite et permise, au contraire, toute opération, qui a pour but d'accélérer la naissance de l'enfant, afin de la rendre possible, ou plus facile, pourvu que

6. V. Canon 747. — Cette pratique repose sur ce fait, déjà reconnu par saint Alphonse de Ligori comme plus probable au temps où il vivait, et aujourd'hui universellement admis par les théologriens, les philosophes et les médecins, que Vâme humaine raisonnable informe le corps de Venfant, au moment même de la conception.

7. En cas d'expulsion de l'opuf entier, en bloc, c'est-àdire en cas d'expulsion du fœtus et des membranes, il faut rompre immédiatement les membranes et baptiser de suite le fa'tus par mo<le d'ablution sur la tête sous condition et d'une façon absolue si le fœtus est vivant. Si la vie du fœtus est douteuse, et tant qu'il reste le moindre es-

poir que le fœtus est vivant, il doit être baptisé, par mode d'ablution avec la condition :

Si tu vivis.

Si le fœtus ne présente pas la forme du corps humain, il doit être baptisé par mode d'immersion dans l'eau tiède, avec la formule : Si tu sis ho- 7no vivus.

Si l'expulsion du fœtus n'a pas encore eu lieu, et (pie l'avortement soit cependant inévitable et certain, le baptêm?

intra-utérin doit toujours alors être administré par mode d'injection. Dans ce cas, en effet, le fœtus est toujours en péril de mort imminente.

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