DES BAPTÊMES INTR/V-UTÉRINS
pas
la vie de la mère ou celle de 'enfant ne soit atteinte directement et intentionnellement ^°.
Art. 1722. — Si la mère meurt avant la naissance de Tenfant, le fœtus sera extrait par qui de droit, et, s'il est vivant, il sera baptisé ; si la vie du fœtus est douteuse, le fœtus sera baptisé sous la condition : Si tu
ITOIS
10. CoNGRÉG. DU S. Office, rép. du 4 mai 1898. — S. Péni- TLXCERiE, rép. du 20 mars 190-2.