DES FIANÇAILLES
Art. 2135. — Si l'une ou l'autre des parties, ou même les deux, ne savent pas, ou ne peuvent pas écrire, il est requis, pour la validité des fiançailles, qu'il soit fait mention de cette is^norance, ou de cette impuissance des parties, dans l'acte écrit des fiançailles, qui sera signé, comme il a été dit ci-dessus, à l'article 2134, par le curé, ou par l'Ordinaire du lieu, ou par deux témoins, et, dans ce cas particulier, on ajoutera la signature d'un troisième témoin".
Art. 2136. — La promesse de mariage, alors même que valide, si elle vient à être rompue sans un juste motif, ne donne aucun droit absolu à exiger la célébration du mariage. Mais elle donne un droit, s'il y a lieu, à la réparation des dommages ^.
L'action en réparation des dommages appartient soit au for ecclésiastique, soit au for civil ^.
Art. 2137. — En aucun cas, et quelque soit le motif apporté pour la rupture des fiançailles, le curé ne doit refuser de célébrer le mariage avec une autre personne, quand celui, ou celle, qui a rompu la promesse des fiançailles, demande à contracter ce mariage, et alors même que cette rupture donnerait lieu à une action en dommaoes ^.
raille*;. Le décret de la S. C.
de la Consistoriale du 17 juillet 100^ édicté (jue l'acte des fiançailles doit être daté, et cela même sous ])eine de nullité. Nous jjensons (jue cette prescription canonique, yui n'a pas été reproduite par le code, conserve toute sa valeur et n toujours force de loi, conformément à ce cpii a été expli(pié ci-dessus, au tome I, dans les articles 46 et 50.
Pour les mêmes raisons nous pensons (ju'il convient d'observer em-ore la norme, donnée par la S. C. de la Consistoriale, le 2« mars 1008, et en vertu de lacpjclle le curé,
f)u r( )rdinaire,ne peuvent pas délépruer un autre prêtre pour sijrner à leur ])la<-e l'acte des Kançailles. coninie témoin (|HaIifié.
Les ïiançailies peuvent se conclure i)ar procureur, aussi hien (|ue le maria^re lui-même.
■1. V. Canon 1017, lï -2.