CHAPITRE m
De l'enquête préalable à faire par le curé, avant la célébration du mariage.
Art. 2138. — Avant que le mariage ne soit célébré, il faut constater que rien ne s'oppose à sa célébration valide et licite ^.
Art. 2139. — Le curé, à qui revient le droit d'assister au niariaoe, devra, auparavant, en temps opportun, faire avec soin, par lui-même, ou par un autre prêtre son délégué, l'enquête, afin de connaître si rien ne s'op])ose à ce que les parties contractent mariage ".
Art. 2140. — I^e curé, ou son délégué, interrogera avec jirudence, séparériient, et non en présence l'une de l'autre, autant que faire se pourra, chacune des deux parties "^
Art. 2141. — L'enquête sera faite conformément au questionnaire, prescrit par l'Ordinaire du lieu*. Voir, au Formulaire^ le n" lxxxv.
Dans cette enquête on interrogera les futurs époux, pour connaître les empêchements qui pourraient s'opposer à leur mariage, pour se rendre compte si leur mutuel consentement, surtout de la part de la femme, est doinié librement, si leur instruction religieuse est suffisante , à moins cependant qu'une interrogation sur ce rjcruier point, étant données les personnes, apparaisse imit iJe '^.