AVANT LA CELEBRATION DU MARL\GE
tence et d'eucharistie avant de procéder à la célébration de leur mariage ^^.
Art. 2147. — D'après la loi civile, en France, le fils et la fille qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis, ne peuvent pas contracter mariage sans le consentement de leur père et mère ; en cas de dissentiment des parents, le consentement du père suffit ^^.
Les enfants ayant atteint l'âge de vingt-et-un ans ré\olus, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus, sont tenus de justifier du consentement de leur père et mère, ou du survivant d'entre eux ^"•
A défaut de ce consentement, l'enfant majeur fait notifier dans les formes prévues par la loi l'union projetée à ceux, ou à celui des parents, dont le consentement n'est pas obtenu, et il est passé outre à la célébration du mariage quinze jours francs écoulés après cette notification ^"^.
Quel est le devoir du curé, au point de vue canonique, à l'égard de ces prescriptions de la loi civile française ?
1" L'opi)osition des parents au mariage de leurs enfants ne constitue ni un empêchement prohibant, ni un empêchement dirimant, aux termes du droit canonique.
2" Le curé engagera avec instance les enfants mineurs, c'est-à-dire n'ayant pas encore vingt-et-un ans accomplis, à ne point procéder à la célébration de leur mariage à l'insu et contre le gré de leurs parents s'y opposant pour des motifs raisonnables. Si les enfants
10. V. Canon 1033. — Afin de rendre plus facile aux curés l'application de cette i)rescription canonique d'une si jrrande importance morale, et d'en mieux assurer l'exécucution, un certain nombre d'évêques, dans plusieurs diocèses, ont rédifré eux-mêmes ime brève instruction sur les principaux devoirs des époux dans le mariap:e chrétien.
Cette instruction est placée à la fin du ff)rmulaire de Tenquête, dont il est parlé cidessus, à l'article 21 il, con-
torinément au canon 1020, § 2.
Et la lecture de cette instruction par le curé aux époux réunis, a|)rès l'enquête faite aui)rès de chacun d'eux sé]iarément, est prescrite obligatoirement par les statuts diocésains.
11. Code riril. art. 1 i^s. modifié par la loi du 21 juin 1!)07.
12. Cixle riril, art. 151, modifié par la loi du 2« avril 11»22.
1?,. Code cirij, art. 151, modifié par la loi du 28 avril 192^.
mineurs veulent procéder à la célébration de leur mariage à l'insu, ou contre le gré de leurs parents, le curé ne procédera pas au mariage, sans avoir eu recours à l'autorité de l'Ordinaire du lieu, et se conformera aux ordres qui lui seront donnés à cet effet ^*. 3° Dans le cas où les parties, étant majeures, voudraient procéder à leur mariage, sans le consentement et contre le gré des parents, le curé se bornera à observer ce qui est indiqué ci-dessous, à l'article 2286.