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CHAPITRE IV

De la publication des bans.

Art. 2148. — Le curé doit déclarer publiquement quelles sont les personnes devant contracter entre elles mariage \ Voir, au Formrdaire^ le n° cm.

Art. 2149. — Les publications de mariage doivent être faites par le propre curé des parties contractantes, ou par tout autre prêtre délégué par lui à cet effet. Le propre curé des parties contractantes est le curé de la paroisse, où chacune des deux parties a acquis domicile, ou quasi-domicile, ou même séjourné pendant un mois ".

Art. 2150. — Si le curé, dans son enquête préalable, a un vrai motif* de soupçonner qu'une des parties a pu contracter quelque empêchement, par suite de son séjour, ou de son passage dans un lieu, en dehors de la paroisse où elle réside actuellement, et cela postérieurement à l'âge de quatorze ans accomplis pour les hommes, et de douze ans accomplis pour les femmes, et quelle qu'ait été d'ailleurs la durée de ce séjour, ou de ce passage, le curé recourra alors à l'Ordinaire du lieu, en exposant le motif de sa conjecture, et s'en tiendra aux ordres qui lui seront transmis sur la conduite à tenir en cette occurrence.

14. V. Canon 88, § 1 et can. 1. V. Canon 1022. 10?.;. 2. V. Canon 1023, § 1, et

can. 1007, S 1, n» 2.

En dehors de ce cas, il ne sera jamais nécessaire de taire publier les bans, en dehors de la paroisse, où chacune des deux parties a, de fait, son domicile, ou son quasi-domicile \

Art. 2151. — Si un curé, autre que celui de la paroisse où doit se célébrer le mariage, a fait une enquête, ou publié des bans, il doit en informer aussitôt le curé de la ])aroisse, où doit se célébrer le mariage \

Art. 2152. — La publication des bans doit se faire pendant trois dimanches, ou fêtes de précepte, sans interruption de continuité, dans l'église paroissiale, ou dans toute autre église publique, située sur le territoire de la paroisse du lieu de domicile de chacune des deux parties, pendant la messe, ou tout autre office divin, fréquenté par les fidèles "".

Art. 2153. — A l'Ordinaire du lieu est réservée par le droit, la faculté de dispenser, pour un motif légitime, de la publication d'un, ou de deux, ou même de trois bans, à l'occasion de leur mariage :

1" les fidèles résidant dans le diocèse du dit Ordinaire, pour la publication des bans, devant être faite soit dans une église de son diocèse, soit dans une église en dehors de son diocèse ;

2*^ les fidèles résidant en dehors du dit diocèse, pour la i)ublication des l)ans, devant être faite dans l'église du lieu de leur domicile, «juand le mariage doit être

:i. y. Canon 88, § 3, et caii.

3023, iJ^ 2 et 3.

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