V. Canon
5. y. Canon 102i. — A ces presfrij)tions de droit eonimun snr la pnblication des bans de inari.ipe, les statuts dioeésains. dans quelques diocèses de l'rance, ont ajouté les i)reseri|»ti(Mis suivantes de droit particulier et local.
1" Les bans doivent être pul)liés à liante et intellijrible voix, de façon à «c (|ne les fidMes entendent les noms de
baptême et de famille des futurs époux.
2** .V eluujue publication des bans, il faut indi(j'ier si cette publication est la première, ou la deuxième, ou la troisième publication, et avertir, s'il y a lien. (\uc les parties ont obtenu la (lis|)ensc du dernier, ou des deux derniers bans.
3^ r.orscpie la dispense de (pielque empêebement jinblic aura été obtenue, on devra le iléclarer en pid)iiant les bans.
Droit «■aiioniquo. — II
ir
célébré dans une église du diocèse du dit Ordinaire ^. Voir au Formulaire, les n""" civ, cv, cvi.
Art. 2154. — A l'Ordinaire du lieu est réservée par le droit la faculté de substituer, sur le territoire de son diocèse, à la publication ordinaire des bans, du haut de la chaire, l'affichage des dits bans aux portes de l'église paroissiale, ou de toute autre église publique, située sur le territoire de la paroisse, où réside chacune des parties, pendant l'espace de huit jours, sans interruption de continuité, et où seront compris deux dimanches, ou fêtes de précepte '. Voir, au Formulaire, le n" cvii.
Art. 2155. — Il n'y aura pas de publication de bans pour les mariages avec dispense de l'empêchement de religion mixte, ou de disparité de culte.
L'Ordinaire du heu pourrait cependant permettre la publication des bans dans ce cas particulier, après concession de la dispense de l'empêchement de religion mixte, ou de disparité de culte, et à la condition expresse que, dans la dite publication des bans, on ne fasse aucune mention de la partie non catholique .
Art. 2156. — Tous les fidèles sont tenus de révéler, avant la célébration du mariage, au curé, ou à l'Ordinaire du lieu, les empêchements parvenus à leur connaissance contre le mariage dont ils entendent, ou voient publier les bans ^ .
Art. 2157. — Après avoir achevé l'enquête préalable cl, publié les bans, le curé ne procédera à la célébration du mariage qu'après avoir reçu tous les documents nécessaires, et, sauf le cas d'urgence, pour un motif raisonnable, trois jours seulement pleinement écoulés a[)rès la dernière publication des bans ^^.
Art. 2158. — Si le mariage n'est pas célébré dans les six mois qui suivent la publication des bans, les bans s«*roiil publiés à nouveau, sauf dispense accordée par l'Ordinaire du lieu, de toute nouvelle ])ublication des bans^\