‹ Institutiones canoniquesChapitre 278 sur 766 · V. Canon 1020. 11. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 1020. 11. V. Canon

Art. 2159. — Si l'enquête préalable, ou la publication des bans, met sur la voie de l'existence d'un empêchement, le curé interrooera, sous la foi du serment, deux témoins dignes de foi, et, s'il est nécessaire, les parties elles-mêmes, sur l'existence de cet empêchement.

On s'abstiendrait cependant d'interroger des témoins, dans le cas où l'empêchement en question serait de nature à nuire à la réputation des parties ^^.

Art. 2160. — Le curé doit achever la publication des bans, que le doute sur l'existence d'un empêchement se soit élevé avant, ou pendant le cours de la publication des bans ^^.

Art. 2161. — Tant qu'un doute sérieux subsiste sur l'existence d'un empêchement, le curé ne procédera pas à la célébration du mariage, sans l'autorisation spéciale de l'Ordinaire du lieu ^^

Art. 2162. — Quand on a découvert un empêchement certain, si cet empêchement est occulte (voir ci-dessous, l'article 2170), le curé achève la publication des bans, et a recours à l'Ordinaire du lieu, tout en retenant devers lui, et sans les faire connaître, les noms des parties, afin d'obtenir, soit de l'autorité de l'Ordinaire, soit de la S. Pénitencerie, par l'intermédiaire de l'Ordinaire, la dispense de l'empêchement, selon les cas; et sauf le recours direct et innnédiat à la S. Pénitencerie dans le cas spécial indiqué ci-dessous, à l'article 2223 ^^.

Art. 2163. — Quand on a découvert un empêchement certain, >i cet ('m])êchement est jiublic (voir ci-dessous, l'article 2170), et connu avant la publication des bans, on ne procède pas à la publication des dits bans, tant qu'on n'a pas obtenu la dispense nécessaire, et alors même qu'une dispense aurait déjà été obtenue pom- le for de la conscience ^^.

Art. 2164. — Si l'empêchement certain et public est découvert après la première, ou la seconde publica-

12. V. Canon 10?,1, § 1, n» 1. L".. \'. Canon 1031. .^ 2, n" 1. U. V. Canon 1031, § 1, n» 2. Ki. \'. C.inon 1031. Ç 2, n" 2.

1'.. W Canon 1031. § 1, n^ :^^

Page 1