NATURE ET DIVISION GENERALE
tion des bans, le curé devra alors achever le cours régulier des publications et déférer le cas à l'autorité de l 'Ordinaire ^ ' .
Art. 2166. — Si on ne découvre aucun empêchement certain, ou douteux, le curé, après la publication des bans, pourra, à la demande des parties, procéder à la célébration du mariage ^'^.