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CHAPITRE V

Nature et division générale des empêchements de mariage.

Art. 2166. — Toute personne humaine, qui n'en est point empêchée par le droit, peut contracter mariage ^.

Art. 2167. — L'empêchement prohibant inclut la défense i^rave faite par l'Église de contracter mariage. L'empêchement prohibant n'annule pas cependant le mariage, contracta à l 'encontre du dit empêchement '\

Art. 2168. — L'empêchement dirimant inclut la défense y rave, faite par l'Église de contracter mariage, et annule le mariage, contracté à l'encontre du dit empêchement ■^.

Art. 2169. — Le mariage est ou illicite, ou invalide, alors même que l'empêchement prohibant, ou dirimant, n'atteint (ju'une des deux parties"^.

Art. 2170. — On appelle empêchement public celui qui peut être prouvé dans le for externe. On appelle einpêcliement occulte celui qui ne peut pas être prouvé rians le i'or externe ^.

Art. 2171. — Il n'appartient qu'au Saint-Siège de déclarer authentiquement fjuels sont les empêchements prohibant et dirimant le mariage de droit divin^.

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