‹ Institutiones canoniquesChapitre 29 sur 766 · V. Canon 7r,0, § 2. décrets du 17 décembre · texte numérisé non relu

V. Canon 7r,0, § 2. décrets du 17 décembre

7. iAisr.nfcKT. nu S. Office, du 20 novembre 1878, et du décrf^K du 20 novembre 1878, 24 février 1883

et du 24 février 1883. 9. y. Canon 755, § 2.

de son plein gré, et avec le regret des péchés déjà commis ^^.

Art. 1736. — En règle générale, un adulte ne doit être baptisé que lorsqu'il est suftisanmient instruit sur les principaux mystères de la religion.

Si cependant il est en péril de mort, et que le temps manque pour l'instruire pleinement des mystères de la religion, il suffira alors, pour que le prêtre puisse le baptiser, qu'il témoigne de son adhésion aux mystères de la religion, bien que connus imparfaitement et d'une manière générale, et de la promesse faite par lui de vouloir se soumettre aux préceptes de la loi évangélique ^ ^ .

Que si, ne pouvant parler, ni formuler aucun acte d'adhésion à la foi catholique, il a cependant donné précédemment quelque signe, d'où l'on puisse inférer le vouloir ou la velléité de recevoir le baptême, le prêtre lui conférera le baptême sous la condition : Si tu sis ad hoc sufficienter dispositiis.

Si ensuite, hors du péril de mort, il sollicite le baptême, on le baptisera à nouveau sous la condition : Si tu non sis haptizatus ^^.

Art. 1737. — Dans le baptême des adultes, le baptisé, et le prêtre, appelé à donner le baptême, pourvu qu'ils soient en état normal de santé, doivent accomplir à jeun la cérémonie du baptême ^^.

A moins que des motifs graves et urgents ne s'y opposent, immédiatement après le baptême, l'adulte, nouvellement l)ajjtisé, doit assister au saint sacrifice de la messe et y communier ^^.

Art. 1738. — r,es adultes, atteints de folie, dès leur naissance ou avant l'Age de sept ans, doivent être baptisés avec les cérémonies, employées pour le baptême des enfants ^^.

S'ils ont des intervalles de lucidité, ils doivent être

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