V. Canon 752, § 3. 15. V. Canon
24 DES PARRAINS ET MARRAIxXES.
baptisés, s'ils le veulent, tandis qu'ils ont l'usage de leurs facultés ^^.
En cas de péril de mort, ils doivent être baptisés, si, avant de tomber dans l'état de folie, ils ont témoigné le désir de recevoir le baptême ^\
Dans les cas de léthargie, ou de frénésie, on peut baptiser l'adulte, s'il est conscient de lui-même et veut recevoir le baptême. En cas de péril de mort, il doit être baptisé, si, avant de tomber dans l'état de léthargie ou de frénésie, il a témoigné le désir de recevoir le baptême ^^.
Art. 1739. — Pour le baptême en forme solennelle, l'enfant, ou l'adulte, sera tenu sur les fonts baptismaux par le parrain et la marraine ^.
A la ri<;ueur, selon les lois de l'Église, un des deux, soit le parrain, soit la marraine, suffit, et alors même qu'il ne serait pas du même sexe que l'enfant baptisé ^.
Art. 1740. — Les conditions, requises par la loi de l'i'înjise, pour remplir les fonctions de parrain, ou de marraine, sojit :
i" d'avoir été baptisé ' ;
2" d'avoir atteint l'âge de quatorze ans commencés et d'être suffisamment instruit des mystères de la religion ^ ;
Toutefois les curés et autres prêtres, chargés de conférer le baptême aux enfants, peuvent permettre, pour un juste motif, (|ue des enfants au-dessous de l'âge de quatorze ans puissent remplir les fonctions de parrain, ou (h marraine dans les })aptêmes ; pourvu cependant qu'ils aient atteint l'âge de sept ans accomplis, et qu'ils
Ifi. V. Canon 754, ^2. 2. V. Canon 764.