V. Canon 1055. — Tout nairc du lieu m administra
ce qui concerne la mise à e-xà- tionp. aacram'^vtorum, c'est-à-
cuium des rescrits Apostoli- dire par l'évêque, ou son vi-
ques en matière de dispense caire ^(^néral, et nulloment à
de mariacre revient de droit et l'Ordinaire du lieu iv wateria
doit être accompli par l'Ordi- iv fli ci nli. C'est donc très à tort
Art. 2228. — L'Ordinaire du diocèse ne peut validement mettre à exécution les rescrits pontificaux qu'après aA^oir reçu ces rescrits, reconnu leur authenticité et intégrité, ou pour le moins, avoir été avisé de la concession favorable par le Saint-Siège des dits rescrits ^.
Art. 2229. — Si, après la réception du rescrit Apostolique, les j^arties ont quitté le territoire du diocèse, pour cause de changement de domicile, ou de quasidomicile, et se sont établies dans un autre diocèse, même sans espoir de retour dans le premier diocèse, la • mise à exécution du rescrit Apostolique n'en appartient pas moins à l'Ordinaire de ce premier diocèse, à la charge d'en donner avis à l'Ordinaire du lieu, où le mariage doit être célébré^.
Art. 2230. — L'Ordinaire du lieu, après avoir reçu du Saint-Siège le rescrit concédant la dispense d'un empêchement public, le met à exécution par écrit, et transmet cet écrit au curé qui doit célébrer le mariage "*. Voir, au For/7H//r7nT, les n°^ xciv, xcv, xcvi et xcvii.
Art. 2231. — Quiconque accorde la dispense d'un empêchement matrimonial par autorité Apostolique déléguée, dans le for externe, ou dans le for interne,
que dans beaucoup de curies épiscopales la mise à exécution des rescrits Apostoliques, en matière de dispense de mariap:e, est dévolue à l'Official.
Ce dernier ne doit intervenir en rien de ce qui concerne l'administration du sacrement de mariapre ; mais seulement dans les causes judiciaires matrimoniales par rapport à la nullité des maria{?es putatifs.