‹ Institutiones canoniquesChapitre 300 sur 766 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

4. V. Canon 56. — Quelques canonistes prétendent qu'avant la mise à exécution d'un rescrit pontifical, une nouvelle enquête préalable est imposée

pour établir à nouveau la permanence des motifs alléj^ués dans la requête adressée au Saint-Siè^e pour la demande <le dispense. Cette nouvelle enquête était autrefois prescrite par les instructions du Saint-Office. Le code de droit canonique se tait absolument au sujet de cette nouvelle enquête précédant immédiatement la mise à exécution du rescrit. Nous ne la croyons nullement oblicratoire.ni même utile dans la plupart des cas, à moins cependant f|u'elle ne soit clairement prescrite obliqatoirement dans le texte même dit rescrit pontifical.

non pénitentiel, doit, dans la concession de la dispense, faire mention de l'induit pontifical ^.

Art. 2232. — Si, dans le rescrit concédant la dispense, se trouvent des clauses ou conditions particulières, imposées par le Saint-Siège, ces clauses doivent être, avant la mise à exécution du rescrit, non seulement portées à la connaissance des parties, mais remplies fidèlement par elles. Une simple promesse de remplir les conditions, imposées par le Saint-Siège, ne suffiraient pas pour permettre à l'Ordinaire du lieu la mise à exécution du rescrit, et encore moins au curé la célébration du mariage ^.

Art. 2233. — Si la mise à exécution du rescrit pontifical, portant dispense d'un empêchement public de mariage, présente quelque difficulté, principalement en ce qui concerne l'accomplissement des conditions imposées par le Saint-Siège pour l'obtention de la dispense, l'Ordinaire du lieu pourra, dans ce cas, se substituer le curé de la paroisse, ou tout prêtre à son choix, pour la mise à exécution du rescrit pontifical. Il lui transmettra en même temps les instructions jugées nécessaires pour la bonne mise à exécution du rescrit. Et le curé, ou le prêtre délégué, rendra ensuite compte par écrit à l'Ordinaire du lieu de la mission qui lui aura été confiée \

Art. 2234. — Si l'Ordinaire du lieu, par lui-raême, ou par son délégué, a commis quelque erreur dans la mise à exécution d'un rescrit de dispense, il peut toujours revenir sur son acte et procéder à une nouvelle mise à (locution du rescrit conformément au droit ^.

Art. 2235. — Les dispenses d'empêchements sont valides, alors même qu'elles sont accordées à des personnes h'ées par les censures de l'Ëglise^.

Art. 2236. — Les rescrits pontificaux, concédant lai dispense des empêchements de mariage, sont toujours valides, nonobstant les erreurs matérielles de nom tou-

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