‹ Institutiones canoniquesChapitre 31 sur 766 · V. Cnnon 7:,4, ? 3. 3. V. Canon 765, n · texte numérisé non relu

V. Cnnon 7:,4, ? 3. 3. V. Canon 765, n

18. V. Cnnr)n 754. Ç 4. 4. V. Canon 766, n'>« 1 oA 3. 1. V. Cnnon 762, .^1.

se rendent pleinement compte de Toffice qui leur est confié "^.

3° Pour remplir les fonctions de parrain ou de marraine, il faut, en outre, n'être ni hérétique, ni schismatique, ni condamné par sentence judiciaire, ni excommunié, ni interdit, ni avoir encouru l'infamie juridique (v. ci-dessous, les articles 2935-2940), ni être exclu de l'exercice des actes légitimes ecclésiastiques (v. ci-dessous, l'article 2844), ni être pécheur public ^ ;

4" n'être ni le père, ni la mère de l'enfant, et, s'il s'agit du baptême d'un adulte, ne pas être son conjoint ' ;

5° être désigné à cet effet par les parents, ou les tuteurs de l'enfant, ou par le prêtre, ministre du sacrement ^.

6" Le parrain et la marraine doivent toucher d'un contact physique l'enfant pendant l'acte du baptême ou, pour le moins, le recevoir dans leurs bras, au moment où l'enfant baptisé est relevé des fonts sacrés. Ce contact physique peut s'opérer par procureur, dans le cas d'absence du parrain, ou de la marraine^.

T^ Les religieux et religieuses profès, ou même novices, ne peuvent pas remplir licitement les fonctions de parrain, ou de marraine, dans l'administration des sacrements de baptême, sauf le cas de nécessité, et avec l'autorisation expresse de leurs supérieurs '°.

8° Les ecclésiastiques, pronms aux ordres sacrés, n'accepteront pas de remplir les fonctions de j:>arrain sans une permission spéciale de l'Ordinaire du lieu ^^,

Les conditions, indiquées dans le présent article, aux n°" 1, 2, 3, 4, 5 et 6, sont requises pour que la personne soit validemoiit parrain, ou marraine, de l'enfant ou de l'adulte l)aj)tisé. Les conditions, indiquées aux n°' 7 et 8, sont seulement requises pour que la personne soit licitement parrain, ou marraine, de l'enfant ou de l'adulte baptisé ^".

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