‹ Institutiones canoniquesChapitre 306 sur 766 · V. Canon 1043. 2. \' . Canon 10 ii · texte numérisé non relu

V. Canon 1043. 2. \' . Canon 10 ii

Droit «•îii ionique. - II

Les curés et confesseurs peuvent user des pouvoirs indiqués ci-dessus, alors même qu'ils pourraient recourir à l'Ordinaire par le télégraphe, ou le téléphone, du moment que le recours ne peut pas se faire par la voie normale de la correspondance postale fermée^.

Art. 2252. — Si les prêtres, dont il est fait mention ci-dessus, à l'article 2251, ont concédé une dispense dans le for externe, ils doivent aussitôt en avertir rOrdinaire du lieu, afin qu'on puisse inscrire, sur les registres de la chancellerie et sur les registres paroissiaux des mariages, la concession de cette dispense^.

Art. 2253. — I. 'Ordinaire du lieu peut accorder les dispenses indiquées ci-dessus, à l'article 2250, et aux mêmes conditions que celles indiquées dans cet article, chaque fois qu'un empêchement est découvert, lorsque déjà tout est prêt pour le mariage, et qu'on ne peut, sans le péril probable d'encourir un grave inconvénient, différer le mariage jusqu'à ce qu'on ait obtenu la dispense du Saint-Siège^.

Art. 2254. — Dans les mêmes circonstances, c'est-àdire chaque fois qu'un empêchement est découvert, alors que tout est prêt pour le mariage et qu'on ne peut, sans le péril probable d'encourir un grave inconvénient, différer jusqu'à ce qu'on ait obtenu la dispense du Saint-Siège, et que même le temps fait défaut pour

3. Rép. de la Commission Pontificale pour l'interprétation authentique du code de droit canonique, 12 novembre 1922, no V.

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