V. Canon
5. V. Canon 1045, § 1. — Le délai nécessaire pour l'expédition en cour de Rome des su)>pliques en vue de la dispense des empêchements de mariage, pour le retour du rescrit Apostolique et sa mise à exécution par l'Ordinaire, est d"(Mvirr*n un mois, ou six sf-riiaines. Si donc il y a trrave df»iiim?JL'f pour les futurs
époux, ou impossibilité morale à différer la célébration du mariage au delà d'un mois ou six semaines, il faudrait alors recourir directement à l'Ordinaire du lieu, qui, usant des pouvoirs à lui conférés par le canon 1045 du code de droit canonique, peut accorder, s'il y a lieu, la dispense de tous et chacun des empêchements de mariage, sauf ceux provenant de l'ordre de la prêtrise et de l'affinité en ligne directe même après la consommation (lu mariage.
PAR l'ÉVÊQUE et le SIMPLE PRETRE. 307
recourir à l'autorité de rOrdinaire du lieu, ou encore si, en recourant à l'autorité du dit Ordinaire, il y avait péril de violer le secret de la confession, le curé, ou tout autre prêtre délégué par l'Ordinaire du lieu, ou, par le curé, pour assister au mariage, jouit du pouvoir de dispenser ; comme il est indiqué ci-dessuïs, à l'article 2251, et dans les mêmes conditions.
Le confesseur, dans le même cas, jouit également des mêmes pouvoirs, mais seulement au for de la conscience, et dans l'acte de la confession sacramentelle.
Si donc le curé est en même temps le confesseur des parties et qu'il ne connaisse la nullité du mariage que par la confession des futurs époux, il peut néanmoins célébrer le mariage en cas d'urgence, et sur la demande des parties, en dispensant lui-même, conformément à ce qui vient d'être énoncé ®.
Les curés et confesseurs peuvent user des pouvoirs indiqués ci-dessus, alors même qu'ils pourraient recourir à l'Ordinaire par le télégraphe ou le téléphone, du moment que le recours ne peut pas se faire par la voie normale de la correspondance postale fermée ^
Art. 2255. — Les pouvoirs, accordés soit à l'Ordinaire, soit au curé, dont il est question dans les articles 2253 et 2254, pour la dispense des empêchements et la célébration du mariage, doivent s'entendre du cas, où l'empêchement, bien que connu avant le moment de la célébration du mariage par les époux ou d'autres personnes, ne parvient cependant à la connaissance de l'Ordinaire, ou du curé, que lorsque déjà tout est prêt pour le mariage et qu'on ne peut sans le j^éril probable d'encourir un grave inconvénient, différer la célébration du mariaffe ^.