‹ Institutiones canoniquesChapitre 308 sur 766 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Des cas spéciaux, où l'Ordinaire du lieu peut dispenser des empêchements de mariage, en vertu d'un induit Apostolique général.

Art. 2256. — Si l'Ordinaire du lieu a obtenu du Saint-Siège un induit, lui permettant de dispenser par autorité Apostolique d'un ou de plusieurs empêchements, soit prohibants, soit dirimants, d'une façon générale pour tous les mariages à contracter, ou déjà contractés, le dit Ordinaire peut faire usage de ces pouvoirs dans les limites de l'induit obtenu ^.

Art. 2257. — Si cependant, avec l'empêchement ou les empêchements publics dont l'Ordinaire peut. dispenser en vertu d'un induit Apostolique général, se trouvait pour le même mariage un autre empêchement dont l'Ordinaire ne peut pas dispenser, dans ce cas particulier il faudrait recourir au Saint-Siège pour tous et chacun des empêchements réunis, et faire mention de tous et chacun dans la supplique adressée au Saint- Siège^.

Art. 2258. — Si néanmoins, après avoir demandé au Saint-Siège la dispense d'un empêchement et l'avoir obtenue, on venait à découvrir un autre empêchement, dont l'Ordinaire peut dispenser en vertu d'un induit Apostolique général, dans ce cas l'Ordinaire peut faire usage des i^ouvoirs que l'induit lui confère^.

Page 1