‹ Institutiones canoniquesChapitre 309 sur 766 · V. Cnnon · texte numérisé non relu

V. Cnnon

le donner, et quand ce consentement est manifesté, sous la forme légitime. Aucun pouvoir humain ne peut suppléer à ce consentement réciproque des époux ^.

Art. 2260. — Le consentement matrimonial est un acte de la volonté, par lequel les deux parties se donnent et acceptent le droit réciproque à l'union de leurs corps, droit perpétuel et exclusif, en relation avec les actes par leur nature même propres à la génération des enfants ",

Art. 2261. — Le consentement matrimonial suppose nécessairement que les contractants n'ignorent pas que le mariage est une société permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants. L'ignorance sur ce point, après l'âge de puberté, ne se présume point ^.

Art. 2262. — L'erreur touchant la personne du conjoint rend le mariage invalide *.

L'erreur touchant la qualité de la personne du conjoint, alors même qu'elle a été cause du contrat de mariage, ne rend nul le dit contrat que si l'erreur touchant la qualité de la personne revient à une erreur sur la personne même ".

Art. 2263. — La simple erreur sur l'unité, ou l'indissolubilité du mariage, ou sur son élévation à la dignité de sacrement, alors même qu'elle aurait été la cause du contrat do mariage, ne rend point nul ce contrat ^.

Art. 2264. — Celui qui sait, ou présume la nullité d'un contrat de mariage, ne donne pas nécessairement un constntement nul au dit contrat^.

Art. 2265. — Le consentement intérieur de l'âme est toujours présumé conforme aux paroles et aux signes, dont on s'est servi pour l'exprimer pendant la cérémonie du mariage ^.

Art. 2266. — Si cependant l'une, ou l'autre des deux parties, ou toutes les deux à la fois, excluaient par un acte positif de la volonté le mariage, soit en excluant

Page 1