V. Canon 1083, § 1. 8. V. Canon KIHfi
tout droit à Tacte conjugal, soit en rejetant une des propriétés essentielles du mariage, le contrat de mariaoe serait alors invalide^.
Art. 2267. — Est invalide tout mariage, contracté sous le coup de la violence, ou de la crainte grave, provenant d'une pression extérieure et injuste, quand, pour se délivrer d'une telle crainte, ou violence, on est obligé de contracter mariage ^^.
Toute autre crainte que celle, indiquée au paragraphe précédent, n'annule en rien le mariage, alors même qu'elle aurait donné lieu au contrat de mariage ^^.
Art. 2268. — Pour contracter validement le mariage, les parties doivent être présentes par elles-mêmes, ou par procureur ^^.
Art. 2269. - Les époux, en contractant le mariage, doivent exprimer leur consentement par paroles. Il ne leur est permis d'exprimer leur consentement par des signes équivalents aux paroles que dans le cas où ils ne pourraient pas faire usage de la parole.
l.e consentement des parties devra être exprimé à haute et intelligibile voix, de manière à être entendu par le prêtre et par les témoins.
Art. 2270. — Le mariage entre personnes absentes, par le moyen d'un procureur, si est absente une seule des [)arties ; ou par le moyen de deux procureurs, si sont absentes les deux parties contractantes, est permis, pourvu que, dans ce cas, soient observées toutes les coiirlilions requises par le droit ^''\
Art. 2271. — Pour que le mariage entre absents, jjar procureur, soit valide, sont requises les conditions suivantes :
1" Le })rocureur doit avoir un mandat spécial pour contracter mariage avec telle personne déterminée ^^
2" Ce mariflat doit être signé par le mandant, et de plus par le curé, ou l'Ordinaire du lieu, où a été donné le mandat ; ou par un prêtre délégué soit par le dit
'K V. Canon 108C, Ç 2. 12. V. Canon 1088, § 2.