V. Canon 765, n« 4. ^2. V. Canon 765 et 76G
Dans le cas où l'on douterait raisonnablement si une personne peut être validement, ou même seulement licitement parrain, ou marraine, le curé, ou le prêtre, appelé à donner le baptême, consultera l'Ordinaire, si le temps le permet ; si l'on ne peut retarder le baptême, il résoudra lui-même le doute ^\
Art. 1741. — L'obligation que contractent le parrain et la marraine, en tenant l'enfant sur les fonts baptismaux, consiste à veiller à ce que, à défaut des parents et des tuteurs, l'enfant soit élevé chrétiennement et que soient remplies à son égard les conditions d'instruction et d'éducation, exposées ci-dessus, dans les articles 1604-1613 '\
Art. 1742. — D'après le droit nouveau reçu dans l'Église, la parenté spirituelle, issue du baptême, est seulement contractée :
1" entre le baptisé et celui ou celle qui le baptise ;
2" entre le baptisé et ses parrain et marraine ^^.
Art. 1743. — Dans le baptême, en forme privée, il y aura un parrain, ou une marraine, si la chose est possible.
Si la chose n'est pas possible, on fera intervenir le parrain et la marraine plus tard, quand on suppléera dans l'église aux cérémonies du baptême.
Mais alors, dans ce cas, le parrain et la marraine n'ayant pas assisté au baptême proprement dit, n'encourent aucune parenté spirituelle avec le baptisé ^^.
Art. 1744. — Lorsque le baptême est renouvelé sous conrlition, le parrain, ou la marraine, du premier baptême doivent figurer également dans le second baptême, et alors ils contractent la parenté spirituelle avec le baptisé '\
Ln dehors de ce cas, on peut se dispenser de la présence du parrain, ou de la marraine, pour les baptêmes renouvelés sous condition ^*.