‹ Institutiones canoniquesChapitre 311 sur 766 · V. Canon 1087,"^ 1. 13. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 1087,"^ 1. 13. V. Canon

M V c,.,,,,,,, 1087, § 2. U. V. Canon 1089, § 1

curé, soit par le dit Ordinaire ; ou bien par deux témoins ^''.

S*' Si le mandant ne sait pas écrire, la chose sera notée dans le texte du mandat, et l'on ajoutera, en plus des personnes, indiquées ci-dessus, au n'* 2, un autre témoin qui signera le texte du mandat ^^.

4*^ Si, avant que le procureur n'ait accompli son mandat, le mandant révoque son mandat, ou tombe en démence, le mariage sera nul, encore que le procureur et l'autre partie contractante soient ignorantes de ces faits''.

5" Le procureur doit accomplir son mandat par luimême .

Toutes et chacune des conditions ci-dessus indiquées sont requises pour la validité du mandat et la validité du mariaoe conti-acté par procureur ^^.

Art. 2272. — L'Ordinaire du lieu, où se fait le mariage entre absents par procureurs, peut, soit dans les statuts diocésains, soit dans les ordonnances épiscopales, ajouter d'autres conditions, dont l'observance est requise pour que soit licite ^° le mariage entre absents par procureurs ^^

Art. 2273. — Le mariage peut être également contracté par le moyen d'un interprête, entre présents, ne comprenant pas, ou ne parlant pas la même langue ^^.

Art. 2274. — Les curés, ou les prêtres par eux délégués, ne doivent pas assister aux mariages par procureur, ou par interprête, si ce n'est :

l'' quand il y a un juste motif pour les époux de contracter mariage sous cette forme ;

2° quand ils sont absolument certains de l'authenticité du mandat, ou de la confiance (|u*()n })eut avoiidans rinterprète.

3*^ Si le temps ne fait pas défaut, ils se numiroiit

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