‹ Institutiones canoniquesChapitre 312 sur 766 · V. Canon 1089. '.^Ç 1. 2. 22. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 1089. '.^Ç 1. 2. 22. V. Canon

aiij)rès de l'Ordinaire du lieu d'une autorisation spéciale I)our assister à ces sortes de mariages ^^.

Art. 2275. - — . Une condition, mise au contrat de mariai»e et non révoquée, si elle est nécessairement future, d'une réalisation impossible, ou honteuse, mais non cei)endant contre l'essence du mariage, doit être regardée comme non avenue ^*.

Vne condition, mise au contrat de mariage et non révoquée, si elle regarde le futur, et se trouve en opposition avec l'essence même du mariage, rend le mariage invalide "''.

Une condition, mise au contrat de mariage et non révoquée, si elle regarde le futur, pour une chose licite, suspend la valeur du contrat de mariage "^.

23. V. Canon 1091. — Afin de mieux assurer la xalidité des mariafres par procureur, ou par interprète, d'ailleurs assez rares en France, les évêques, dans plusieurs diocèses, ont prohibé, dans les statuts diocésains, à tous les curés et, en ifénéral, à tout prêtre, quel rju"il soit, diocésain, ou étranirer, de célébrer soit un mariage entre absents et par procureur, soit encore un mariage où le consentement mutuel des parties est proposé par le prêtre et donné par les époux dans une langue autre que la langue française, sans leur autorisation préalable, sauf le cas d'urgente nécessité. Quand cette autorisation est accordée, la flinncellerie épiscopale four, nit alors aux époux, aux procureurs mandataires et aux curés des paroisses respectives les instructions spéciales, nécessaires pour ces sortes de mariages, en conformité avec les prescriptions canoniques, ex[»osées ci-dessus, articles 2?70-2?74, <,u bien encore dé-

lègue un prêtre spécial, chargé de célébrer le mariage, ou d'assister au dit mariage, pour que soient fidèlement observées dans toute leur intégrité les prescriptions canoniques, ci-dessus mentionnées.

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