‹ Institutiones canoniquesChapitre 313 sur 766 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

26. Vr Canon 1092, § 3. — Toutefois, la non observance d'une condition, posée au contrat m.atrimonial, ne rendrait nul le dit contrat que si la partie, ayant posé la condition, peut prouver par des arguments péremptoires du for externe,

1^ qu'elle a posé la dite condition à l'autre partie dans le for externe, par écrit, ou par devant témoins ;

2^ qu'elle a posé la dite condition comme une condition aive fjua non ;

3° que cette condition n'a jamais été révoquée ;

4" cjue la partie, consentant dans le for externe, ou paraissant y consentir, n'y a pas consenti réellement au mo-

Une condition mise au contrat de mariage et non révoquée, si elle regarde le passé, ou le présent, rendra le mariage valide, ou invalide, selon que la condition s'est, ou non, réalisée''.

Art. 2276. __ Bien qu'un mariage ait été contracté invalidement, par suite d'un empêchement dirimant, le consentement, une fois donné au contrat de mariage, est présumé persévérer jusqu'à ce qu'il conste de sa

revocation

Page 1