CHAPITRE XIV
De la forme à observer dans la célébration du mariage.
Art. 2277. — Seuls sont valides les mariages, qui ont été contractés en présence du curé, ou de l'Ordinaire du lieu, ou d'un prêtre délégué par le curé, ou par le dit Ordinaire, et en présence de deux autres témoins, selon
ment du contrat de mariage; mai> a soulonient donné un assentiment fictif dans le for externe ; et que cette absence de consentement réel de la part d'une des parties puisse être prouvée par des preuves du for externe.
L'acceptation sincère de la condition au moment du contrat et son refus de l'accomplir par suite du clian<rpment de la volonté ne suffirait pas pour obtenir de l'Éfflise. dans le for externe, la déclaration de la nullité du contrat matrimonial pour cause do non acceptation de la condition sine qua non.
Voir à ce sujet dans les Arfa Apostoliae ^cilis (fascicule l'f. volum. XI\', ?}^ août 19?2) la déclaration de la nullité du inariaffe, contracté à
Paris le 3 janvier 1911, dans l'église de Saint-Roch entre une jeune fille catholique d'une part et de l'autre un jeune homme né catholique, mais tombé dans l'apostasie de la foi ; sous la condition sine qua non, posée par la jeune fille, de pouvoir confesser librement la foi catholique et faire baptiser et élever chrétiennement ses enfants, condition fictivement acceptée par le conjoint au moment du contrat matrimonial. D'où déclaration de nullité du dit contrat par le tribunal de l'officialité diocésaine de Paris, prononcée le 2 octobre 1920, sentence confirmée par le tribunal de la Rote, à Rome, le 11 août 1021.