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DANS LA CELEBRATION DU MARLAGE

Art. 2285. — Le curé, ou l'Ordinaire du lieu, ne peut concéder à un prêtre délégué la permission d'as-

sur la subdélégation des pouvoirs de juridiction, dont il est fait mention dans le canon 199, s'applique à notre cas. Le canon 199 traite de la subdélégation des pouvoirs de juridiction, c'est-à-dire des pouvoirs conférés aux clercs pour le gouvernement des fidèles dans le for externe,ou le for interne.

Mais dans l'assistance du prêtre au mariage, celui-ci n'exerce pas, à proprement parler, un acte de juridiction. Il intervient comme témoin, dont la présence est requise par le droit pour la validité du contrat sacramentel, dont les époux sont eux-mêmes les ministres.

2° Supposons,par hypothèse, que le canon 199 sur la délégation des pouvoirs de juridiction s'applique au contrat de mariage, il n'en resterait pas moins vrai que le principe général, émis dans ce canon, ne serait applicable qu'autant que la loi particulière , dans tel cas donné, ne viendrait p^is restreindre le principe général. Or, au canon 1094. la loi particulière, qui régit l'assistance du prêtre au mariage, dit formellement et expressément que le mariage n'est valide que si le prêtre délégué, qui y assiste, est délégué ou par VOrdinairc, ou par le curé.

Cette loi particulière exclut donc la subdélégation, autorisée par le canon 199, si tant est que ce canon s'applique à notre cas.

3" Quant à la coutume, nous ne pensons pas qu'aucune cou-

tume puisse prévaloir, en ce qui concerne le contrat matrimonial sacramentel, contre le décret Apostolique Ne temere du 2 août 1907, qui a réglé cette question de l'assistance du prêtre au contrat sacramentel du mariage et que le code de droit canonique ne fait que reproduire dans le canon 1094.

Si donc, dans des cas particuliers, pour les grandes villes, la subdélégation faite par les vicaires coopérateurs devient nécessaire, nous pensons que les Ordinaires ne peuvent l'autoriser qu'en vertu d'un induit Apostolique.

L'opinion, que nous embrassons ici, est celle soutenue par le cardinal Gennari de docte mémoire. (V. Monitore Ecclesiastico, fascicule de mars 1913, vol. XXV de la collection complète, pages 34-36) , où le savant prélat exclut toute subdélégation et n'admet,pour la validité des mariages, que la délégation par le curé, ou par l'Ordinaire.

Nous savons que la question sur la légitimité des subdélégations par les vicaires paroissiaux coopérateurs pour l'assistance au mariage, en ce qui concerne les prêtres étrangers à la paroisse, a été, en ces derniers temps soumise au jugement du Saint-Siège, (pii n'a pas encore donné sa réponse. Si cette réponse devait être contraire à l'interprétation que nous donnons ici des canons 199 et 1094. le lecteur n'aurait (ju'à s'y conformer.

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