DE LA FORME A OBSERVER
sister à un maxiage, que lorsque sont remplies toutes les formalités, prescrites par le droit pour établir l'état libre des parties ^\
Art. 2286. — Dans presque tous les diocèses de France, les statuts sj-nodaux défendent aux curés, et autres prêtres légitimement délégués pour la célébration des mariages, de procéder ordinairement à la célébration du mariage, avant qu'on leur ait exhibé le certificat régulier, attestant que les futurs époux ont rempli les formalités antécédentes, prescrites par la loi civile '\
Cette règle, toutefois, ne doit pas être observée en cas de péril de mort, ou d'urgence, ou de nécessité absolue, chaque fois que le prêtre, pour assurer le salut des âmes et l'exercice de son ministère sacré, est obligé d'assister à un mariage, sans pouvoir attendre la célébration antécédente des formalités civiles.
Art. 2287. — Le curé, ou le prêtre délégué, n'assiste licitement au mariage, que s'il est certain :
i^ de l'état libre des parties contractantes, selon la règle du droit ^^ ;