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CHAPITRE IX

Du registre des baptêmes.

Art. 1745. — Il doit y avoir dans toutes les paroisses, et dans toutes les églises et oratoires publics autorisés par l'Ordinaire du lieu à posséder des fonts baptismaux, un registre des baptêmes. (Voir, au Fonnulairt\ le n° Lxxi.)

On inscrira sur ce registre pour chaque baptême :

1° les nom et prénoms de l'enfant baptisé ;

2^ les nom et prénoms du prêtre ayant fait le baptême ;

3° les nom et prénoms du père et de la mère de l'enfant ;

4*" les nom et prénoms des parrain et marraine ;

5° le lieu du baptême ;

6*^ le jour et l'heure du baptême \

Art. 1746. — Quand il s'agit d'enfants illégitimes, on inscrit les nom et prénoms de la mère, si sa maternité est publique, ou si, la maternité n'étant pas publique, la mère néanmoins demande spontanément par écrit, ou devant deux témoins, qu'on donne son nom à son enfant.

On en agira de même avec le père, si celui-ci demande que l'enfant soit inscrit sous son nom. jNlais il faut alors que la demande du père en ce sens soit faite par écrit, ou en présence de deux témoins.

Si ni le père ni la mère ne recoiniaît l'enfant, celui-ci est inscrit sous la rubri(|ue : « né de parents inconnus ~. »

Dans l'ins^-ription des noms des pères et mères des enfants illégitimes, on évitera, autant que possible, toute in^crij)tion de nature à procurer le déshonneur des parents. Si, dans des cas particuliers, il se présente quelque difficulté sur ce point, on recourra à la S. Congrégation du Concile ^.

Lorsque l'enfant, illégitime au moment de son baptême, vient à être légitimé dans la suite, soit par le

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