‹ Institutiones canoniquesChapitre 321 sur 766 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

15. Aux termes de la loi civile, en France, « tout mi- » nistre d'un culte, qui procé- » dera aux cérémonies reli- » {rieuses d'un mariajçe, sans

)) qu'il lui ait été justifié d'ui.

" acte de mariage préalable- M ment reçu par les officiers de M l'état civil, sera, pour la » première fois, puni d'une » amende de seize francs. »

(Code pérMl, art. 199.)

(t En cas de nouvelles con- 1» traventions..., le ministre du )> culte, qui les aura commi- » ses, sera puni, savoir: pour » la première récidive d'un » emprisonnement de deux à )» cinq MUS ; et pour la sen rontle, de la détention. »

(Co/lf pé/ifil, art. ;^00.)

On a prétendu que ces articles du code pénal, visant les ministres des cultes reconnus par l'État, et aucun culte, depuis la séparation de l'Église et de l'État, n'étant reconnu par ce dernier, ces articles ne sont plus applicables et sont devenus caduques, parce que, sans objet. (V. Revue d'organisation et de défense religieuse, tom. I, pag. 129.)

Quoi qu'il en soit de cette remarque, juste peut-être en théorie, la jurisprudence des tribimaux civils s'affirme, depuis 1905, de plus en plus en sens opposé et pour le maintien de l'observance de la légalité civile sur ce point.

Page 1