REGISTRE DES BAPTÊMES
iiiariaoe subséquent de ses parents, soit de tout autre manière, on doit en faire mention sur le registre des baptêmes, en indiquant la date du jour où l'enfant a été légitimé et par quel moyen canonique.
Art. 1747. — Dans le cas, où l'enfant, en péril de mort, aura été baptisé en forme privée, celui, ou celle, qui l'aura baptisé, en avertira au plus tôt le curé du domicile de l'enfant, afin qu'on dresse sur le registre l'acte de baptême ^.
Dans les baptêmes en forme privée, il faut, autant que possible, donner le baptême en présence de deux témoins, ou d'un, au moins, afin d'assurer ainsi la preuve juridique de l'acte du baptême*.
Si les deux témoins ne concordent pas dans leur témoignage, l'un tenant pour la validité du baptême, et l'autre pour sa nullité, le baptême doit être renouvelé sous la condition : Si tu non sis haptizatus ^.
Art. 1748. — Au sujet des inscriptions marginales à insérer sur les registres des baptêmes, voir ci-dessus, au tome I, l'article 971.
Art. 1749. — Les curés et autres prêtres, ayant la charge de la tenue des registres des baptêmes, doivent en donner des extraits ou copies conformes, à tous ceux qui les demandent pour un motif raisonnable.
Dans le cas, où le registre des baptêmes a disparu, ou a été détruit, l'attestation de deux témoins, ou mênje d'un seul, ou le serment de la personne baptisée, parvenue à l'âge adulte, et ayant la certitude de son baptême, suffit i)our faire foi juridique du baptême
COIlIfTC .
Art. 1750. — Les curés s'efforceront de conserver dans leur paroisse le pieux usage de la bénédiction des If cJ ('vailles^ h rlonner aux mères, suivant la formule I)rf'scnte par le Rituel Romain.
Ils la refuseront cej)endant aux mères des enfants, qui sont notoirement le fruit de l'adultère, ou nés en dehors d'un légitime mariage.
3, V. Canon 778. 5. CongrJîgat. du S. Office,
4, V. Canon 742, § 1, ot can. 27 août 1796.
'^''- 0. V. Canon 770.