DU SACREMENT DE CONFIRMATION
De la matière et de la forme du sacrement de confirmation.
Art. 1751. — Le sacrement de confirmation doit être conféré par l'imposition des mains du ministre de ce sacrement, et par l'onction du saint chrême sur le front du confirmé, accompagnée de la récitation des paroles composant la formule du sacrement, indiquée dans le Pontifical ries évêques ^.
Art. 1752. — Le saint chrême doit toujours être consacré par l'évêque, alors même que le sacrement est administré par un prêtre, agissant en vertu du droit, ou en vertu d'un induit Apostolique".
On ne doit j)as se servir d'un instrument pour l'onction sur le front des confirmés, qui doit toujours être donnée par la main du ministre de ce sacrement ^.
Art. 1753. — l'ous ceux qui se présentent ensemble pour recevoir la confirmation doivent être présents à la première imposition des mains du célébrant, et ne se retirer que lorsque tous les rites du sacrement ont été accomplis '.